Serv. contentieux social, 30 août 2024 — 24/00253
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00253 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3H5 Jugement du 30 AOUT 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AOUT 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00253 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3H5 N° de MINUTE : 24/01656
DEMANDEUR
Madame [S] [P] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Juin 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Laurence PETIT-LECOMTE et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Laurence PETIT-LECOMTE, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00253 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3H5 Jugement du 30 AOUT 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [P] a été victime d’un accident du travail le 9 mai 2014. Par lettre du 16 décembre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis lui a notifié une prise en charge après refus après jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Mme [P] a été licenciée pour inaptitude par lettre du 19 février 2020.
Par lettre du 25 septembre 2020, la CPAM a informé Mme [P] que le médecin conseil envisage de fixer sa consolidation au 10 janvier 2020.
Par lettre du 29 septembre 2020, la CPAM a notifié à l’assurée la décision relative à la fixation d’un taux d’incapacité permanente fixé à 0% en l’absence de séquelles indemnisables.
Mme [P] a sollicité la révision de ce taux en transmettant un certificat du 6 février 2023 du docteur [L].
Conformément à l’avis rendu par le service médical le 28 février 2023 indiquant que “les séquelles consistant pour une épaule droite chez une droitière en un état secondaire à un état dégénératif non imputable au fait accidentel”, la CPAM a maintenu le taux à 0%.
Mme [P] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui par décision du 14 août 2023, transmise par lettre du 20 octobre 2023, a confirmé le maintien du taux à 0 %.
Par requête reçue le 9 janvier 2024 au greffe et enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 24/0253, Mme [P] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision fixant le taux à 0 %.
Par ordonnance avant dire droit du 15 mai 2024, la présidente de formation de jugement du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [H] [N] avec pour mission de : décrire les lésions et les séquelles dont Mme [S] [P] a souffert en lien avec son accident du travail du 9 mai 2014,dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de Mme [S] [P],examiner Mme [S] [P],émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 0% retenu par la CPAM et la CMRA, en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Par une seconde requête transmise par son conseil, reçue le 21 février 2024 au greffe et enregistrée sous le n° RG 24/0538, Mme [P] a de nouveau contesté la décision fixant le taux à 0 %.
Les deux affaires ont été appelées et retenues à l'audience du 20 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00253 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3H5 Jugement du 30 AOUT 2024
Mme [S] [P], présente et assistée de son conseil, demande au tribunal de réviser le taux fixé par la CPAM et de le fixer à un niveau qui ne saurait être inférieur à 15 %, 10 % taux IPP et 5% coefficient professionnel.
Par lettre reçue le 7 ju