Chambre 27 / Proxi fond, 29 août 2024 — 24/03808

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 27 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/03808 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHJU

Minute : 24/763

S.A. 1001 VIES HABITAT Représentant : Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1971

C/

Madame [P] [Z]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 Août 2024 par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 13 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. d’HLM 1001 VIES HABITAT, demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [P] [Z], demeurant [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 8]

comparante en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 15 octobre 2010, la SA d'HLM COOPERATION ET FAMILLE, aux droits de laquelle vient la SA d'HLM 1001 VIES HABITAT, a donné à bail à Madame [P] [Z] un logement et un emplacement de stationnement situé [Adresse 5] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 370,70 euros, et 143,52 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2022, la SA d'HLM 1001 VIES HABITAT a fait signifier à Madame [P] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3583,70 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par lettre reçue le 3 octobre 2022 la SA d'HLM 1001 VIES HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, la SA d'HLM 1001 VIES HABITAT a fait assigner Madame [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de : " constater l'acquisition de la clause résolutoire, " ordonner l'expulsion de Madame [P] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique, " autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu'il plaira au bailleur aux frais des défendeurs, en garantie des sommes qui pourront être dues, " condamner Madame [P] [Z] au paiement des sommes suivantes : o la somme de 7568,16 euros au titre de la dette locative, terme de novembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2022, o une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux, o la somme de 390 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile o les dépens, " dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.

L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 1er février 2024.

À l'audience du 13 juin 2024, la SA d'HLM 1001 VIES HABITAT, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 5886,55 euros arrêtée au 30 mai 2024, loyer du mois de mai 2024 inclus. Elle ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.

La SA d'HLM 1001 VIES HABITAT soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [P] [Z] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 12 octobre 2022. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle note que la locataire a repris le paiement du loyer courant et y ajoute des sommes supplémentaires.

Madame [P] [Z], comparante, conteste le montant de la dette. Elle demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois en plus des loyers, suspensifs des effets de la clause résolutoire.

Au soutien de ses prétentions, elle indique avoir réglé le 8 juin 2024 la somme de 880 euros non imputée au décompte de la bailleresse. Par ailleurs, elle explique être en attente d'une indemnisation de son ancien employeur à hauteur de 85.221 euros, qui lui permettra de solder sa dette locative. Toutefois, elle précise ne pas savoir quand cette somme lui sera effectivement versée. Elle ajoute qu'elle perçoit un salaire mensuel d'environ 2900 euros et qu'elle a un enfant majeur à charge.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise