Chambre 22 / Proxi référé, 28 août 2024 — 24/01196

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 12] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 11]

N° RG 24/01196 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJQI

Minute : 24/00495

OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 10] HABITAT Représentant : M. [T] [O] [Y] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

C/

Monsieur [L] [D]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Août 2024

DEMANDEUR :

OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 10] HABITAT [Adresse 5] [Localité 8]

représenté par Monsieur [T] [O] [Y] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [D] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 10]

comparant en personne

DÉBATS :

Audience publique du 05 Juillet 2024

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024, par Madame Armelle GIRARD, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 23 juin 2020, l'OPH de [Localité 10] Habitat aux droits duquel vient l'OPH Est Ensemble Habitat a donné en location à Monsieur [L] [D] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3], [Adresse 9], [Localité 10] [Localité 10]. Le 6 décembre 2023, l'OPH Est Ensemble Habitat a fait délivrer à Monsieur [L] [D] un commandement de justifier de son assurance locative et de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 4 348,58 €. Par courrier du 13 décembre 2023, l'OPH Est Ensemble Habitat a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Par assignation délivrée à étude le 25 avril 2024, l'OPH Est Ensemble Habitat a attrait Monsieur [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés, le commandement n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. L'OPH Est Ensemble Habitat a demandé à la présente juridiction : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [D] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à l'OPH Est Ensemble Habitat, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [L] [D] ;De condamner Monsieur [L] [D] au paiement des sommes suivantes:6 552,11 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 22 mars 2024, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer actualisé et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.Le 29 avril 2024, l'OPH Est Ensemble Habitat a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 5 juillet 2024. Lors de l'audience, l'OPH Est Ensemble Habitat représenté par Monsieur [T] [O] [Y] en vertu d'un pouvoir régulier en date du 28 juin 2024, maintient ses demandes sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 4 juillet 2024 (échéance du mois de juin 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 8 990,05 €. Monsieur [L] [D], comparant en personne, indique ne pas avoir d'assurance locative. Il déclare ne pas avoir eu connaissance du commandement de payer. Il précise percevoir une retraite d'environ 1 200 €, et que ses deux enfants de 16 et 17 ans vivent avec lui dans les lieux. L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024. MOTIFS DE LA DECISION : SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République. En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif. En l'espèce, le commandement de payer à l'origine de la présente procédure ayant été délivré le 6 décembre 2023, il y a lieu d'appliquer les dispositions précitées telles qu'issues de cette réforme. Cependant, les principes de sécurité juridique et prévisi