Chambre 28 / Proxi référé, 4 avril 2024 — 23/01232
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 4] [Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 23/01232 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSWN
Minute : 24/00107
Société IMMOBILIERE 3F Représentant : Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :
C/
Madame [U] [H] [E] [S] Monsieur [T] [G]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Patricia ROTKOPF
Copie délivrée à : -Madame [U] [H] [E] [S] -Monsieur [T] [G]
Le
ORDONNANCE DE REFERE DU 04 Avril 2024
Ordonnance rendue par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 04 Avril 2024;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 26 Février 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société IMMOBILIERE 3F [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
-Madame [U] [H] [E] [S] -Monsieur [T] [G] demeurant [Adresse 5] [Localité 9]
non comparants
D'AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 26 juillet 2012, la SA IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Madame [M] [I] et Monsieur [T] [G] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] devenu [Adresse 5], pour un loyer mensuel actualisé de 480,59 euros outre des provisions sur charges. Madame [M] [I] a donné congé en 2013. Par l’effet de son PACS enregistré le 24 juin 2016, Madame [U] [H] [E] [S] est devenue cotitulaire du bail.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA IMMOBILIERE 3F a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 5 931,55 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de mai 2023 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 22 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date des 7 et 11 décembre 2023, la SA IMMOBILIERE 3F a fait assigner Madame [U] [H] [E] [S] et Monsieur [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution, - condamner solidairement Madame [U] [H] [E] [S] et Monsieur [T] [G] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés, soit la somme de 7 165,76 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner solidairement Madame [U] [H] [E] [S] et Monsieur [T] [G] à lui payer la somme de 360 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et des actes rendus nécessaire par la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, la SA IMMOBILIERE 3F expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 22 juin 2023, et ce pendant plus de deux mois.
A l'audience du 26 février 2024, la SA IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à titre provisionnel à la somme de 6 271,05 euros, selon décompte en date du 23 février 2024. Elle a indiqué que le paiement intégral du loyer courant n’avait pas été repris avant l’audience.
Bien que régulièrement assignés à domicile pour Madame [U] [H] [E] [S] et par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile pour Monsieur [T] [G], ces derniers n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application