Chambre 22 / Proxi référé, 28 août 2024 — 24/01060
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8]
N° RG 24/01060 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHAE
Minute : 24/00488
S.A.S. SOLINTER ACTIFS 1 Représentant : Maître Lauren SIGLER de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0462
C/
Madame [U] [D] [I]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Août 2024
DEMANDEUR :
S.A.S. SOLINTER ACTIFS 1 [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Lauren SIGLER de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Madame [U] [D] [I] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 7]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 05 Juillet 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024, par Madame Armelle GIRARD, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 1 avril 2022, la SAS SOLINTER ACTIFS 1 représentée par son mandataire la SA CDC HABITAT, a donné en location à Madame [U] [D] [I] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 9], moyennant un loyer mensuel révisable de 596,97 €, outre provisions sur charges. Le même jour, les parties ont signé un contrat de location d'un parking situé à la même adresse. Le 19 décembre 2023, la SAS SOLINTER ACTIFS 1 a fait délivrer à Madame [U] [D] [I] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 740,00 € selon décompte arrêté au 13 décembre 2023. Par courrier du 15 décembre 2023, la SAS SOLINTER ACTIFS 1 a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Par assignation délivrée à étude le 12 avril 2024, la SAS SOLINTER ACTIFS 1 a attrait Madame [U] [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. La SAS SOLINTER ACTIFS 1 a demandé à la juridiction : - De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ; - D'ordonner l'expulsion de Madame [U] [D] [I] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier; - De condamner Madame [U] [D] [I] au paiement des sommes suivantes : - 1 613,78 € au titre de l'arriéré locatif, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; - une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ; - 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation. Le 16 avril 2024, la SAS SOLINTER ACTIFS 1 a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 5 juillet 2024. Lors de l'audience, la SAS SOLINTER ACTIFS 1 représentée par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 27 juin 2024 (échéance du mois de juin 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 401,81 € hors dépens. Elle indique que le paiement du loyer courant a repris, que la dette a été soldée en juin mais que le dernier loyer a été rejeté expliquant le nouveau solde sollicité, et être d'accord pour l'octroi de délais de paiement suspensifs. Madame [U] [D] [I] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière. L'enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. Il y est indiqué que Madame [U] [D] [I] ne pourra être présente à l'audience en raison d'obsèques familiales et demande l'indulgence du tribunal concernant les frais de procédure. Il est expliqué qu'elle a connu des problèmes de santé en 2023 et qu'elle a dû passer en mi-temps thérapeutique, mais qu'elle n'a pas perçu ses indemnités journalières occasionnant des difficultés financières. Il est exposé qu'elle a repris son emploi à temps plein et est en attente d'une reconnaissance MDPH. L'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. SUR LA LOI APPLICABLE AU PARKING En l'espèce, le parking loué fait l'objet d'un contrat distinct, mais il est précisé sur ce contrat qu'il est situé à la même adresse que le logement principal, qu'il sera résilié en cas de congé ou résiliation du bail d'habitation et que le