Chambre 28 / Proxi fond, 29 avril 2024 — 24/02090

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 28 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/02090 - N° Portalis DB3S-W-B7H-Y6JU

Minute : 24/00448

Association FAC HABITAT Représentant : M. [L] [N]

C/

Monsieur [W] [P]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : FAC HABITAT

Copie délivrée à : Mr [P] [W]

Le

JUGEMENT DU 29 Avril 2024

Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 29 Avril 2024;

par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 18 Mars 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDAjuge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Association FAC HABITAT [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] / FRANCE représentée par Monsieur [L] [N] régulièrement muni d’un pouvoir écrit

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [P] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7] non comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 11 mars 2019, l’association FAC HABITAT a donné en location à Monsieur [W] [P] un logement situé au sein d’une résidence universitaire sise [Adresse 5] à [Localité 7]. Suivant exploit de commissaire de justice en date du 21 décembre 2021, l’association FAC HABITAT a fait signifier au locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 1.324,64 euros. Suivant exploit de commissaire de justice en date du 1er décembre 2023, l’association FAC HABITAT a fait assigner Monsieur [W] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de [Localité 7] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Constater l’acquisition de la clause résolutoire,Ordonner l’expulsion du locataire en la forme ordinaire,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 4.435,29 euros au titre de sa dette locative,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024. A cette date, l’association FAC HABITAT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise le montant de la dette locative à hauteur de 5.929,80 euros, terme de février 2024 inclus. Monsieur [W] [P], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 29 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence du défendeur Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la loi applicable au litige A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par DEF& est soumis à la législation des résidences étudiantes résultant des articles L.631-12 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire L'article L631-12 du code de la construction et de l'habitation dispose que la résidence universitaire est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective. Cet établissement accueille des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage. A titre exceptionnel, cet établissement peut accueillir des enseignants et des chercheurs. Ces résidences peuvent faire l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1 lorsqu'elles bénéficient d'une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l'Etat dans le département. Les modalités d'octroi de cette autorisation spécifique sont définies par décret. Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux. Le contrat de location a une durée maximale d'un an. Il peut être renouvelé dès lors que l'occupant continue à remplir les conditions précisées au présent article. Le r