Chambre 28 / Proxi fond, 17 juin 2024 — 23/03591

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 28 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 10]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 23/03591 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSID

Minute : 24/00654

Monsieur [N] [V]

C/

Monsieur [P] [C]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Mr [V] [N]

Copie délivrée à : Mr [C] [P]

Le

JUGEMENT DU 17 Juin 2024

Jugement rendu par décision Contradictoire et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 17 Juin 2024;

par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 30 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [N] [V] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 7] représenté par Me Clotilde GARNIER avocat au barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [C] [Adresse 5] [Localité 6] comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de location meublée en date du 24 mars 2022, Monsieur [P] [C] a donné à bail à Monsieur [N] [V], dans le cadre d’une colocation, un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 10], moyennant un loyer d’un montant de 480 euros outre 50 euros au titre des provisions pour charges, ainsi que le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 960 euros. L’état des lieux d’entrée ne mentionne aucun désordre. Monsieur [N] [V] a donné congé à la date du 4 septembre 2022. L’état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 1er octobre 2022. Monsieur [P] [C] a restitué à Monsieur [N] [V] la somme de 169 euros au titre du dépôt de garantie, conservant par-devers lui la somme de 791 euros au titre de travaux de remise en état et de rachat de meubles. Par requête en date du 6 septembre 2023, Monsieur [N] [V] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de [Localité 10] aux fins de le voir condamné à lui restituer le reliquat du dépôt de garantie, outre la pénalité de 10% par mois de retard, soit 870,10 euros à la date de la requête. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2024, puis a fait l’objet d’un renvoi au 30 avril 2024. A cette date, Monsieur [N] [V], représenté par son conseil, soutient oralement ses écritures. Il sollicite de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Condamner le défendeur à lui verser la somme de 791 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, outre la somme de 1.550 euros au titre de la pénalité de retard de 10% par mois,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.En réponse au moyen tiré par le défendeur de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, le demandeur fait valoir que le logiciel utilisé pour dresser l’état des lieux d’entrée ne lui permettait pas de joindre des photographies, et qu’il ne proposait pas de rubrique pour renseigner l’état de la totalité des pièces et meubles. Il indique avoir rajouté dans la case « Autres remarques » les observations suivantes : « Chambre : Plinthe en mauvais état. Bureau abimé sur le dessus. Parquet abimé. Lit abimé. ». Il produit en outre des photographies datées du 25 mars 2022 indiquant la présence d’éclat sur la peinture, un mauvais état des plinthes et un parquet très abimé. Il ajoute que le contrat n’a pas été exécuté de bonne foi, en l’absence de rubriques complètes et exhaustives au sein de l’application permettant de dresser l’état des lieux d’entrée, à l’opposé de l’état des lieux de sortie qui comprenait des rubriques plus détaillées. En réponse au moyen tiré par le défendeur de la présence de punaises de lit, il indique que rien ne prouve qu’il est responsable de leur introduction, notamment au regard de la multiplicité des locataires dans le cadre d’une colocation. En réponse au moyen tiré par le défendeur des taches sur l’armoire de la chambre, il fait valoir que le placard n’a pas fait l’objet de constatations lors de l’état des lieux d’entrée, et que ces taches sont les conséquences de la vétusté, et ne justifiaient pas le remplacement intégral du meuble. En réponse au moyen tiré par le défendeur des taches sur le matelas, il fait valoir qu’il avait indiqué que le lit était en mauvais état, et que la présence de taches ne signifie pas nécessairement que le matelas est sale, et n’empêche pas d’utiliser le matelas conformément à sa destination. En réponse au moyen tiré par le défendeur de l’état de la peinture de la chambre et des plinthes, le demandeur fait valoir que les éclats relevés sont la conséquence de l’utilisation normale des lieux loués. Il ajoute que les éclats sur la peinture des murs étaient présents à la date d’entrée dans les lieux, et produit une pho