Juge libertés & détention, 6 septembre 2024 — 24/01611
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Juge Délégué Dossier - N° RG 24/01611 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YW3F
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 06 Septembre 2024
DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE - Hôpital [2] - [Adresse 1] Représenté par Mme [O],
DEFENDEUR Monsieur [Y] [K] EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE - Hôpital [2] - [Adresse 1] Présent, assisté de Maître Camille BRIATTE, avocat commis d’office
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 05 septembre 2024
COMPOSITION
MAGISTRAT : Karine DOSIO, Juge Délégué GREFFIER : Damien COUVREUR
DEBATS
En audience publique du 06 Septembre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 06 Septembre 2024.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024 par Karine DOSIO, Juge Délégué, assisté de Damien COUVREUR, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 05 Septembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM AGGLOMERATION LILLOISE-SITE [2] et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[Y] [K] a fait l’objet le 29 août 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de l’agglomération lilloise sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 31 août suivant.
Par requête en date du 4 septembre 2024 le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
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Entendu le conseil de [Y] [K] sollicite la mainlevée de la mesure sur les moyens suivants : - absence de caractérisation du péril imminent , le certificat médical d’admission ne fait que rapporter des propos extérieurs, - l’avis motivé ne reprend plus d’opposition aux soins.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du recours à la procédure sans tiers dite du 'péril imminent' :
Il résulte de l’article L3212-1 II 2° que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°.
L’appréciation du 'péril imminent’ pour le patient relève de la seule appréciation du médecin dont la décision n’est conditionnée qu’à la justification de l’examen individualisé des symptômes du patient sur lesquels le médecin appuie l’imminence d’un péril pour la santé de ce dernier.
En l’espèce, le certificat médical du docteur [G] ne se contente pas de reprendre le rapport de son comportement avant son arrivée et indique “ce jour il présente une méfiance pathologique et des idées délirantes de persécution ”, affirmant que “tout le monde veut m’enfermer, la psychiatre de l’EMOT est votre maître...”. Le patient a pu expliquer être en rupture de traitement depuis 10 jours.
Sur la base des symptômes décrits, le médecin estime de manière motivée qu’il existe un risque grave et immédiat de l’atteinte à l’intégrité du patient.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut d’absence de consentement aux soins dans l’avis motivé :
Le juge des libertés et de la détention ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
En l’espèce, si l’avis motivé reprend une amélioration progressive, il note que persistent des idées délirantes de persécution interprétatives et le sentiments “qu’on lui envoie des gens dans la rue pour le surveiller ”. Le médecin estime que état nécessite la poursuite du réajustement thérapeutique et que son état actuel ne permet pas le recueil du consentement.
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En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
En l’espèce, il résulte des piè