J.E.X, 3 septembre 2024 — 24/04719
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 03 Septembre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS : tenus en audience publique le 31 Juillet 2024 PRONONCE : jugement rendu le 03 Septembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [U] [G] C/ Etablissement Public de Santé [6] DE [Localité 7] (HCL)
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/04719 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPUL
DEMANDEUR
M. [U] [G] [Adresse 2] [Localité 4]
comparant en personne assisté de Me Martine KRAEMER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Etablissement Public de Santé [6] DE [Localité 7] (HCL) (R.C.S. Lyon 266 900 273) [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Mélanie ELETTO - 2121, Me Martine KRAEMER - 1433 - Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL JOO-BELDON FAYSSE (Lyon 4ème) - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment : - condamné [U] [G] à payer à l'établissement [6] DE [Localité 7] la somme de 2.501,28 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois de novembre selon état de créance du 7 novembre 2023, les intérêts au taux légal à compter du jugement ; - constaté que le bail consenti par l'établissement [6] DE LYON à [U] [G] sur les locaux à usage d'habitation avec la cave n°8 sis [Adresse 2] à [Localité 4] est résilié depuis le 6 juin 2023 ; - dit que [U] [G] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ; - condamné [U] [G] à payer au bailleur une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter du 1er décembre 2023 jusqu'à la libération effective et totale des lieux.
Cette décision a été signifiée le 27 mars 2024 à [U] [G], dont il a interjeté appel.
Le 27 mars 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [U] [G] à la requête de l'établissement [6] DE [Localité 7].
Par courrier par avocat du 17 juin 2024 reçu au greffe le même jour, [U] [G] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 7] d'une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 2] à [Localité 4].
L'affaire a été évoquée à l'audience du 31 juillet 2024.
A l'audience, chacune des parties, comparante en personne et assistée de son conseil pour le demandeur, et représentée par un conseil s’agissant du défendeur, a exposé oralement ses demandes sur le fondement pour le demandeur de son courrier par avocat de demande délais du 17 juin 2024 et pour la défenderesse de ses dernières conclusions visées à l'audience, auxquels il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'audience, les parties se sont accordées sur le fait que la dette locative avait été soldée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives
du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et