J.E.X, 3 septembre 2024 — 24/04875

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 03 Septembre 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS : tenus en audience publique le 31 Juillet 2024 PRONONCE : jugement rendu le 03 Septembre 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [F] [U] C/ E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/04875 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQUM

DEMANDEUR

M. [F] [U] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-010795 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDERESSE

E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT (R.C.S. Lyon 401 376 173) [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Nesrine ZIDANI, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Carole CHAMBARETAUD - 569, Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE - 502 - Une copie à l’huissier poursuivant : SCP HUISSIERS-GRATTECIEL ([Localité 4]) - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 17 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment : - constaté la résiliation judiciaire du bail de location ayant lié les parties concernant le logement sis [Adresse 1] à [Localité 4] à la date du 18 août 2021 ; - autorisé l'EPIC EST METROPOLE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de [F] [U] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour [F] [U] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ; - condamné [F] [U] à payer à l'EPIC EST METROPOLE HABITAT : la somme de 2.546,33 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 21 janvier 2022, échéance de décembre 2021 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021 sur la somme de 1.243,15 € et à compter du prononcé du jugement sur le surplus ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux loués. Cette décision a été signifiée le 29 mars 2022 à [F] [U].

Le 29 mars 2022, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [F] [U] à la requête de l'EPIC EST METROPOLE HABITAT.

Par requête d'avocat du 25 juin 2024 reçue au greffe le 26 juin 2024, [F] [U] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à [Localité 4].

L'affaire a été évoquée à l'audience du 31 juillet 2024.

A l'audience, [F] [U], représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de sa requête à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Les parties se sont accordées sur une dette locative de 5.655,46 € au 25 juillet 2024, échéance de juin incluse et hors frais, le décompte produit n'intègrant pas encore le règlement de la somme de 250 € réglée le 28 juillet 2024 par chèque, sous réserve d'encaissement et de provision suffisante.

En réponse, l'EPIC EST METROPOLE HABITAT s'oppose à l'octroi de tout délai - rappelant d'une part que les difficultés de paiement sont intervenues peu après le début du bail de location, datant de janvier 2021, cinq échéances de loyer ayant seulement été honorées - et d'autre part que la dette locative a déjà fait l'objet d'un effacement dans le cadre d'un plan de surendettement à hauteur de 10.000 €.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des

intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives