J.E.X, 3 septembre 2024 — 24/04736
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 03 Septembre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS : tenus en audience publique le 31 Juillet 2024 PRONONCE : jugement rendu le 03 Septembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [K] [P] épouse [E]
C/ S.A. SA DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 3] (SACVEL)
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/04736 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPVG
DEMANDERESSE
Mme [K] [P] épouse [E] [Adresse 1] [Localité 3]
comparante en personne
DEFENDERESSE
S.A. SA DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 3] (SACVEL) (R.C.S. Lyon 954 502 142) [Adresse 2] [Localité 3]
non comparante, ni représentée
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL HOR ([Localité 4]) - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 26 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment : - condamné solidairement [K] [P] et [L] [O] [T] [E] à payer à la SAEM SACVEL la somme de 4.536,30 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois d'octobre selon état de créance du 31 octobre 2023 ; - constaté qu'est encourue la résiliation du bail consenti par la SAEM SACVEL à [K] [P] et [L] [O] [T] [E] sur les locaux à usage d'habitation et le parking sis [Adresse 1] à [Localité 3] ; - autorisé [K] [P] et [L] [O] [T] [E] à s'acquitter de leur dette locative par mensualités de 150 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 30ème mensualité correspondant au solde de la dette ; - dit que, pendant ces délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; - dit que si [K] [P] et [L] [O] [T] [E] règlent leur dette conformément aux délais accordés et s'acquittent du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra ; - en revanche, si [K] [P] et [L] [O] [T] [E] ne règlent pas leur dette conformément aux délais accordés ou ne paient pas le loyer pendant le cours de ces délais, dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 23 août 2023 huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse ;autorisé la SAEM SACVEL à faire procéder à l'expulsion de [K] [P] et [L] [O] [T] [E], tant de leur personne que de leurs biens, ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux ;condamné solidairement [K] [P] et [L] [O] [T] [E] à payer à la SAEM SACVEL, à compter de la date de résiliation jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail. Le 10 avril 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [K] [P] et [L] [O] [T] [E] à la requête de la SAEM SACVEL.
Par requête du 14 mai 2024 reçue au greffe le 19 juin 2024, [K] [P] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à [Localité 3].
L'affaire a été évoquée à l'audience du 31 juillet 2024.
A l'audience, [K] [P] a comparu en personne. Elle sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux, rappelant la situation personnelle du couple, les démarches de relogement et les efforts manifestés pour le règlement de la dette.
La SAEM SACVEL, non comparante, a indiqué par courriel du 31 juillet 2024 qu'elle ne pourrait pas comparaitre et qu'elle ne s'opposait pas à la demande de délai à expulsion sollicitée compte tenu des efforts des locataires. Elle a joint un décompte locatif faisant état d'une dette locative de 8.221,55 € au 31 juillet 2024, échéance de juillet incluse.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas êtr