GNAL SEC SOC : URSSAF, 3 septembre 2024 — 24/01145

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/03408 du 03 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 24/01145 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UPE

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 10] [Localité 5] représentée par Mme [E] [Y], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDEURS SAS [7] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée

S.A.R.L [9] CENTRE CIAL BARNEOUD [8] OPTICIEN [Localité 1] non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 04 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : MOLINO Patrick OUDANE Radia L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Septembre 2024

RG N°24/01145

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l'URSSAF PACA a décerné le 14 février 2024 une contrainte n°71111190 d'un montant de 2.913 € à l'encontre de la SARL [9], signifiée le 16 février 2024, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois de février à mai 2020, octobre 2020, novembre 2020, avril 2021, et janvier 2022.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 février 2024, la SARL [9], représentée par son gérant, a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 juin 2024.

Le gérant de la SARL [9] a déclaré, par courriel du 31 mai 2024 adressé à la juridiction, renoncer à son opposition et acquiescer à la demande en paiement de cotisations de sécurité sociale de l'organisme de recouvrement pour un montant ramené à 684,50 €.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 408 du code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.

Il convient dès lors de prendre acte de cet acquiescement et de valider la contrainte en litige pour un montant ramené à 684,50 €.

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge du débiteur, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3-24 du Code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :

CONSTATE la renonciation à son opposition et l'acquiescement de la SARL [9] à la créance de l'URSSAF PACA résultant de la contrainte n°71111190 du 14 février 2024 pour la période des mois de février à mai 2020, octobre 2020, novembre 2020, avril 2021, et janvier 2022 ;

CONDAMNE la SARL [9] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 684,50 € au titre de ladite contrainte signifiée le 16 février 2024 ;

CONDAMNE la SARL [9] à supporter la charge des dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

RAPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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