GNAL SEC SOC : URSSAF, 3 septembre 2024 — 22/02014

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/03404 du 03 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 22/02014 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2KAZ

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Mme [S] [Y], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE S.C [6] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Maître Laura TETTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS : À l'audience publique du 04 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : MOLINO Patrick OUDANE Radia L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG N°22/02014

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 juillet 2022, la société civile (SC) [6], représentée par son gérant, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à la contrainte n°65069826 du 4 juillet 2022 décernée à son encontre par le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA), et signifiée le 7 juillet 2022, pour le recouvrement de la somme de 63.380 € au titre du redressement opéré du chef de travail dissimulé par lettre d'observations du 20 décembre 2017 pour les années 2012 à 2016.

L'affaire a été retenue à l'audience du 4 juin 2024.

L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement les termes de ses écritures, soulève l'irrecevabilité du recours pour cause de forclusion en raison de l'autorité de la chose décidée par la commission de recours amiable de l'organisme.

Elle demande en conséquence au tribunal de : - déclarer irrecevable le recours formé par la société ; - condamner la SC [6] au paiement d'une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SC [6], représentée son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de : - dire son recours recevable et débouter l'URSSAF PACA de sa demande au titre de la forclusion ; - constater que la contrainte en litige et la mise en demeure préalable sont mal fondées en droit ; - inviter l'URSSAF PACA à revoir sa base de calcul s'agissant de la majoration et à refaire son calcul des cotisations dues par la société [6] ; - condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l'audience reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'irrecevabilité du recours relatif au redressement opéré pour les années 2012 à 2016

En vertu des articles R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le pôle social du tribunal judiciaire est saisi, après décision de la commission de recours amiable instituée au sein de chaque organisme de sécurité sociale, par simple requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R.142-6.

Il en résulte que la notification de la décision de la commission de recours amiable fait courir un délai de deux mois dans lequel doit impérativement être formé le recours contentieux devant le tribunal. À défaut, la décision de la commission de recours amiable est dotée de l'autorité de la chose décidée et devient irrévocable.

S'agissant d'un redressement opéré par l'URSSAF, l'employeur mis en demeure de régulariser sa situation, n'ayant pas saisi la commission de recours amiable dans le délai réglementaire, conserve la possibilité de contester le montant de sa dette par le biais de l'opposition à la contrainte qui lui a été ultérieurement délivrée.

En revanche, l'employeur à qui l'URSSAF a signifié une contrainte ne saurait contester, par la voie de l'opposition, le principe d'une dette définitivement acquise, dès lors qu'ayant saisi la commission de recours amiable après la réception de la mise en demeure, le cotisant n'a opéré aucun recours contentieux à l'encontre de la décision de recours amiable, en saisissant le tribunal dans le délai de deux mois prévu à cet effet.

En l'espèce, la SC [6] a fait l'objet d'un redressement par lettre d'observations du 20 décembre 2017 au titre d'infractions aux interdictions de travail dissimulé constatées et relevées par un inspecteur de l'URSSAF pour la période des années 2012 à 2016.

Une mise en de