2ème Chambre Cab1, 6 septembre 2024 — 19/02579
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 19/02579 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WECY
AFFAIRE : Mme [T] [D] ; Madame [M] [D] ; Madame [O] [D] ; Madame [P] [D] (Me Géraldine ADRAI-LACHKAR) C/ Compagnie d’assurances MACIF (la SARL ATORI AVOCAT) ; Compagnie d’assurance AG2R PREVOYANCE (Maître Alexandre BORDON) ; Organisme MSA DU LANGUEDOC ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Septembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 06 Septembre 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [T] [D] née le [Date naissance 10] 1962, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE, Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 5]
Madame [M] [D] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [D] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8] représentée par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [D] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 13], demeurant [Adresse 12] représentée par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurances MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 9], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme MSA DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
Compagnie d’assurance AG2R PREVOYANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Alexandre BORDON de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Pauline LARRONDE-BUZAUD de la SELARL PLB AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 16 juin 1995, Madame [T] [S] épouse [D] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MACIF.
Madame [D] a été indemnisée, par protocole transactionnel du 16 février 2000, de ses préjudices.
Une première aggravation de son état de santé a été amiablement indemnisée le 29 janvier 2014, la date de l’aggravation étant fixée au 28 mars 2012.
Une nouvelle aggravation a été amiablement constatée à compter du 4 septembre 2012.
Le Professeur [R] [G], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 6 juin 2017.
Par acte d’huissier délivré les 22 et 26 février 2019, Madame [D] a assigné la société MACIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la MSA DU LANGUEDOC.
Par jugement avant dire-droit du 25 février 2022, la réouverture des débats a été prononcée.
La société AG2R PREVOYANCE est intervenue volontairement à l’instance le 18 octobre 2022.
Par conclusions signifiées le 8 novembre 2022, Madame [D] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles 12 856 € - Frais divers 2 300 € - Tierce personne temporaire 13 200 € - Pertes de gains professionnels actuels 21 000 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Véhicule adapté 30 000 € - Pertes de gains professionnels futurs 168 000 € - Incidence professionnelle 100 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total 12 210 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel 8 037 € - Souffrances endurées 25 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 28 000 € - Préjudice esthétique permanent 7 000 € - Préjudice d’agrément 10 000 €
SOIT AU TOTAL 457 603 €
Madame [D] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société MACIF à lui payer la somme de 50 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
- condamner la société MACIF aux entiers dépens.
Les filles de la demanderesse interviennent volontairement à l’instance et demandent la somme de 10 000 euros chacune au titre du préjudice d’accompagnement.
Par conclusions notifiées le 25 septembre 2020, la société MACIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [D] mais sollicite :
- que ses offres soient jugées satisfactoires, - la réduction