2ème Chambre Cab1, 6 septembre 2024 — 22/02513

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/02513 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZZJG

AFFAIRE : Mme [G] [H] (Me Sandra COHEN) C/ Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES (Me Henri LABI) ; Organisme CPAM 13 ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Septembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 06 Septembre 2024

Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [G] [H], agissant en son nom propre et ès qualité d’ayant droit de son père Monsieur [D] [V], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 14] (TUNISIE) et décédé le [Date décès 8] 2017 agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [O] [H],né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 12] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10] - [Localité 3], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 7]

représentée par Me Sandra COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [U] [L] né le 09/10/1963 à [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 9], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Localité 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 janvier 2015, Monsieur [D] [V] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société GMF.

Le Professeur [W] a désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé du 28 septembre 2015.

Une ordonnance de remplacement d’expert a été prononcée le 14 février 2017.

Monsieur [V] est décédé le [Date décès 8] 2017. Sa fille Madame [G] [H] est intervenue volontairement à l’instance.

Poursuivant l’expertise sur pièces, le Docteur [X] a déposé son rapport le 30 octobre 2017.

Par arrêt du 15 février 2018, la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a réformé l’ordonnance de remplacement d’expert du 14 février 2017.

Le Professeur [W] a déposé son rapport le 24 mars 2020.

Par actes d’huissiers de justice du 14 mars 2022, Madame [G] [H], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [O] [H], a fait citer la société GMF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.

Par conclusions signifiées le 12 janvier 2023, Madame [H] sollicite que lui soient accordées les sommes suivantes :

Au titre du préjudice personnel de Monsieur [V] :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Dépenses de santé actuelles 7 900 euros - Frais d’assistance à expertise 4 200 euros - Rapport d’ergothérapie 800 euros - Frais de reprographie...........................................................126.08 euros - Assistance tierce personne temporaire 293 160 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire total 17 131.62 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % 6 225 euros - Souffrances endurées 50 000 euros - Préjudice esthétique temporaire 55 000 euros

Au titre des préjudices de Madame [G] [H] :

- Frais d’obsèques.............................................................4 285, 56 euros - Préjudice d’accompagnement...............................................51 780 euros - Préjudice d’affection...........................................................50 000 euros

Au titre des préjudices du jeune [O] [H] :

- Préjudice d’accompagnement.............................................51 780 euros - Préjudice d’affection............................................................30 000 euros

Madame [G] [H] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société GMF à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société GMF aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

- l’accident initial n’a pas été causé par l’inattention prétendue de Monsieur [V] mais par la manoeuvre réalisée par l’assurée de la société GMF.

- c’est le demi-tour inopiné de l’assurée de la société GMF qui a provoqué le choc.

- le point de choc est révélat