GNAL SEC SOC : URSSAF, 3 septembre 2024 — 19/01788

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/03402 du 03 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 19/01788 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WBGT

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [6] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Edouard BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Mme [U] [D], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 04 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : MOLINO Patrick OUDANE Radia L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG N°19/01788

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 08 février 2019, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une requête en contestation de la décision de rejet en date du 28 novembre 2018, notifiée le 26 décembre suivant, de la commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA), à l'issue de la procédure de contrôle effectuée pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 au titre des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et des garanties des salaires, et s'étant traduite par une lettre d'observations du 9 avril 2018 suivie d'une mise en demeure du 16 juillet 2018 d'un montant de 12.774 euros, comprenant 11.821 euros de cotisations et 953 euros de majorations de retard.

Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 04 juin 2024.

La contestation de la requérante porte sur trois chefs de redressements retenus par l'organisme de recouvrement, à savoir : - Frais professionnels non justifiés - principes généraux- indemnités kilométriques : 4.154 € - Frais professionnels non justifiés- principes généraux- carburant : 2.282 € - Frais professionnels non justifiés- principes généraux- séjours à l'étranger : 5.384 €

Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, la société demande au tribunal de : - prononcer la décharge des cotisations supplémentaires mises à sa charge ; - condamner l'URSSAF au paiement de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS [6] fait valoir en substance qu'elle justifie du respect des conditions légales d'exonération des remboursements de frais professionnels.

En réplique, par voie de conclusions oralement soutenues par une inspectrice juridique, l'URSSAF PACA demande au tribunal de : - confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2018 et de la mise en demeure du 16 juillet 2018 ; - condamner la SAS [6] au paiement de la somme de 12.774 € au titre du redressement opéré ; - débouter la SAS [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

À l'appui de ses prétentions, l'URSSAF PACA fait essentiellement valoir que la nature, l'insuffisance et les incohérences des pièces produites par la SAS [6] ne lui ont pas permis de considérer que les frais professionnels querellés étaient justifiés.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l'audience reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les frais professionnels non justifiés - indemnités kilométriques remboursées à Madame [C] [J] et à Monsieur [F] [G]

La déduction des frais professionnels de l'assiette des cotisations de sécurité sociale constitue une exception à la règle d'assujettissement des sommes et avantages versés à l'occasion du travail fixée par l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que la qualification de remboursement de frais professionnels doit être retenue de façon limitative.

Selon l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale :

" Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.

Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l'article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 31