GNAL SEC SOC : URSSAF, 3 septembre 2024 — 18/03270
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/03401 du 03 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 18/03270 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VLNK
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.R.L [8] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Mme [OC] [VO], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick OUDANE Radia L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°18/03270
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L [8] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par une inspectrice du recouvrement de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA ou la caisse) pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, ayant donné lieu à une lettre d'observations en date du 26 septembre 2017 comprenant dix chefs de redressement pour un montant total de 27.694 € en cotisations, puis une mise en demeure n°63369004 du 27 novembre 2017 d'un montant total de 31.005 €, dont 3.312 € de majorations de retard.
Par courrier du 25 janvier 2018, la S.A.R.L [8] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA d'une contestation des chefs de redressement n° 3, 7, 8, 9,10 et 11.
Et par chèque du 30 janvier 2018, la société a versé à l'URSSAF PACA la somme de 5.297 € correspondant au règlement des cotisations dues pour les chefs de redressement non contestés.
Par courrier en date du 28 février 2018, l'URSSAF PACA a accusé réception de la saisine de la commission de recours amiable par la S.A.R.L [8].
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 juin 2018, la S.A.R.L [8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a fait l'objet, en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du XXIème siècle, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire de Marseille.
Après une audience de mise en état le 4 décembre 2023, clôturée avec effet différé au 11 mars 2024, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 13 mars 2024, puis renvoyée à l'audience du 4 juin 2024.
La S.A.R.L [8], représentée par son conseil soutenant ses conclusions, demande au tribunal de : - annuler les chefs de redressement n° 3, 7, 8, 9 et 10 de la lettre d'observations de l'URSSAF PACA du 26 septembre 2017 ; - condamner l'URSSAF PACA à lui rembourser la somme de 4.196 € au titre des cotisations indûment versées ; - condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, demande pour sa part au tribunal de : - débouter la S.A.R.L [8] de l'ensemble de ses demandes ; - confirmer le bien-fondé de la mise en demeure n°63369004 du 27 novembre 2017 d'un montant de 31.005 €.
Elle indique oralement que le solde actualisé de la dette de la S.A.R.L [8] s'élève à la somme de 8.570,30 €, comprenant 6.059,30 € en cotisations et 2.511 € en majorations de retard, et demande au tribunal de condamner la S.A.R.L [8] à lui payer cette somme.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le chef de redressement n° 3 : prise en charge par l'employeur de contraventions
En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations et contributions sociales.
Une contravention est une peine sanctionnant l'auteur d'une infraction à la loi pénale. Les infractions mettant en cause le comportement d'un salarié présentent un caractère personnel. Il est de jurisprudence constante que la prise en charge par l'employeur des amendes réprimant une contravention au code de la route commise par un salarié de l'entreprise constitue un avantage octroyé au salarié, et est soumise aux cotisations de sécurité sociale.
En l'espèce, la S.A.R.L [8] conteste ce che