GNAL SEC SOC : URSSAF, 3 septembre 2024 — 23/02931
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/03406 du 03 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02931 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YOE
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.R.L [6] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Monsieur [G] [C], gérant de la société
c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Madame [F] [D], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick OUDANE Radia L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
RG N°23/02931
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 juillet 2023, la responsable des ressources humaines de la SARL [6] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre d'une décision de refus de remise des majorations de retard et pénalités de l'URSSAF PACA du 29 juin 2023 pour la période du mois de mai 2023.
L'affaire a été retenue à l'audience du 4 juin 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par une inspectrice juridique, l'URSSAF PACA soulève l'irrecevabilité du recours pour défaut de qualité à agir de la responsable des ressources humaines de la société cotisante.
La SARL [6], représentée par son gérant, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal sur la recevabilité du recours.
Sur le fond, il expose la particularité de la situation de la société ayant entraîné un retard de paiement des cotisations et se prévaut de sa bonne foi. Il demande en conséquence à bénéficier de la remise sollicitée.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité du recours pour défaut de pouvoir
En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En application de l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale, les parties se défendent elles-mêmes.
Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission, conformément aux dispositions de l'article 416 du code de procédure civile.
Le représentant doit, en toute hypothèse et s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial.
Et en application de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité affectant la validité de l'acte.
À ce titre, il est acquis que la saisine du tribunal doit émaner du représentant légal de la société concernée, gérant ou président-directeur, ou d'un représentant qualifié.
En conséquence, une lettre-requête de la société, laquelle a pour effet la saisine du tribunal, doit nécessairement émaner de la personne concernée par la demande ou d'un représentant dûment qualifié. À défaut, la requête est irrecevable.
En l'espèce, la lettre de saisine du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille émane de Madame [J] [M], responsable des ressources humaines, laquelle ne justifie pas d'un pouvoir spécial.
Il résulte de l'application des dispositions précitées que, le recours ayant été effectué par une personne étrangère aux cotisations appelées, il doit être déclaré irrecevable pour défaut de pouvoir.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l'instance en supporte les dépens.
Les considérations tirées de l'équité ne justifient pas toutefois de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article R.244-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal étant saisi d'un recours à l'encontre d'une décision prise en application de l'article R.243-20, il sera statué en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE irrecevable, pour défaut de pouvoir, le recours formé le 25 juillet 2023 par la responsable des ressources humaines de la SARL [6] à l'encontre de la décision de refus de remise des majorations de retard et pénalités de l'URSSAF PACA du 29 juin 2023 pour la période du mois de mai 2023 ;
DIT que ladite décision du 29 juin 2023 produira son plein et entier effet ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [6] aux dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les