8ème chambre 2ème section, 5 septembre 2024 — 22/10722
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
■
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/10722 N° Portalis 352J-W-B7G-CX2UM
N° MINUTE :
Assignation du : 09 Décembre 2021
JUGEMENT rendu le 05 Septembre 2024 DEMANDEURS
Monsieur [G] [T] [Adresse 1] [Localité 4]
Madame [M] [P] épouse [T] [Adresse 1] [Localité 4]
représentés par Maître Christophe SANSON de la SELEURL AVOCAT BRUIT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #532
DÉFENDERESSES
Société CERCLES DE LA FORME FITNESS [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Maître Jacques DESGARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1283
Société AESTIAM PIERRE RENDEMENT [Adresse 6] [Localité 2]
représentée par Maître Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0099 Décision du 05 Septembre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 22/10722 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX2UM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Madame Anita ANTON, Vice-Présidente Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 13 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame Anita ANTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [T] et Madame [M] [T] sont propriétaires et occupants d'un appartement situé au 1er étage d'un immeuble sis à [Localité 4] du [Adresse 1]. Leur appartement est situé juste au-dessus d'une salle de sport à l'enseigne Cercles De La Forme qui est exploitée par la société Cercles de la Forme Fitness dans des locaux appartenant à la société Aestiam Pierre Rendement (anciennement dénommée Foncia Pierre Rendement). Se plaignant de nuisances sonores, Monsieur et Madame [T] ont fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier le 31 mai 2016.
Par actes des 4 et 11 mai 2016, ils ont par la suite sollicité une expertise en référé au visa de l'article 145 du code de procédure civile devant le président du tribunal de grande instance de Paris, au contradictoire de la SARL Guersant Sport, de la société Foncia Pierre Gestion et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 4], [Adresse 1]. Au cours de la procédure de référé, la société Cercles de la Forme Fitness a indiqué, par des conclusions comportant intervention volontaire, qu'elle était la seule exploitante de la salle de sport mise en cause de sorte que la demande dirigée vers la société Guersant Sports ne pouvait aboutir.
Par ordonnance du 4 juillet 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande d'intervention volontaire de la société Cercles de la Forme Fitness et a ordonné la réalisation d'une expertise au contradictoire de la SARL Guersant Sports, de la SA Foncia Pierre Gestion et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 4], [Adresse 1], en désignant à cette fin Monsieur [C] [W]. Le 7 décembre 2017, une ordonnance rectificative a été rendue pour corriger une erreur matérielle en ce que l'ordonnance du 4 juillet 2017 indique, en ses motifs, que la société Foncia Pierre Gestion sera mise hors de cause et ne reprend pas cette mise hors de cause dans son dispositif.
Par acte du 24 janvier 2018, Monsieur [G] [T] et Madame [M] [T] ont assigné, en référé, la société Aestiam Pierre Rendement (anciennement dénommée Foncia Pierre Rendement) devant le président du tribunal de grande instance de Paris afin que la procédure d'expertise en cours puisse lui être rendue commune et opposable en sa qualité de propriétaire des locaux au sein desquels la salle de sport litigieuse est exploitée. Par ordonnance de référé du 10 avril 2018, le président du tribunal de grande instance de Paris a fait droit à cette demande et a déclaré la procédure d'expertise commune et opposable à la société Aestiam Pierre Rendement en sa qualité de propriétaire des locaux au sein desquels la salle de sport à l'enseigne Cercles de La Forme est exploitée.
L'expert judiciaire a rendu son rapport le 10 septembre 2020.
Par exploits d'huissier de justice délivré le 9 décembre 2021, Monsieur [G] [T] et Madame [M] [T] ont assigné au fond la société Cercles de la Forme Fitness ainsi que la société Aestiam Pierre Rendement, en ouverture de rapport d'expertise, devant le tribunal judiciaire de Paris afin que ces dernières soient, notamment, condamnées à réaliser les travaux préconisés par l'expert, à indemniser les préjudices subis par les demandeurs et à leur rembourser les frais engagés par eux. Par conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, Monsieur [G] [T] et Madame [M] [T] demandent au tribunal de :
" V