8ème chambre 3ème section, 6 septembre 2024 — 22/04957

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — 8ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le: à Me LOUBEYRE, Me KNELER et M. [B], expert

8ème chambre 3ème section N° RG 22/04957 N° Portalis 352J-W-B7G-CWXFU

N° MINUTE :

Assignation du : 21 avril 2022

JUGEMENT

rendu le 6 septembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [J] [V] [Adresse 6] [Localité 12]

représenté par Maître Xavier LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0196

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic le Cabinet CRAUNOT S.A. [Adresse 8] [Localité 9]

représenté par Maître Stéphanie BENHAMOU KNELER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #B0188

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge Madame Céline CHAMPAGNE, juge

assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière,

Décision du 6 septembre 2024 8ème chambre - 3ème section N° RG 22/04957 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWXFU

DÉBATS

A l’audience du 17 mai 2024, tenue en audience publique devant Monsieur Cyril JEANNINGROS juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort

_________________________________

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [V] est propriétaire de deux lots de copropriété (n°22 et 23) situés dans le bâtiment B d'un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 12]. Ce bâtiment constitue une partie commune spéciale appartenant à deux copropriétaires : M. [J] [V] et la SCI Elinico.

Lors d'une assemblée générale du 11 juillet 2006, les copropriétaires du bâtiment B ont « autorisé la vente à M. [J] [V] des parties communes spéciales du bâtiment B, constituées d'une partie de la cage d'escalier, depuis le demi-niveau entre le rez-de-chaussée et le premier étage jusqu'au palier du 2ème et de l'ensemble des combles au-dessus du lot n°23, pour le prix de 10 000,00 euros ».

Un modificatif au règlement de copropriété a été établi par un géomètre-expert le 30 décembre 2005, puis approuvé par l'assemblée générale de l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble le 5 février 2007. Le nouveau lot créé (n°33) a été acquis par M. [J] [V] le 30 octobre 2006, et se voit attribuer une quote-part de 30 millièmes de charges générales, et 244 millièmes de charges particulières au bâtiment B.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 décembre 2015, M. [J] [V] a demandé au syndic de faire inscrire à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale une résolution ayant pour objet la modification des charges affectées au lot n°33, estimant que la répartition existante n'est pas conforme aux articles 5 et 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Il a maintenu sa contestation dans un courrier daté du 17 décembre 2016.

Lors de l'assemblée générale du 2 mars 2021, les copropriétaires ont autorisé la vente d'un local au rez-de-chaussée du bâtiment B, constituant une partie commune spéciale, à la SCI Elinico.

Lors de l'assemblée générale du 2 mars 2022, les copropriétaires ont rejeté le projet de modification des charges attribuées au lot n°33, proposé par M. [J] [V] sur la base d'un rapport de géomètre-expert (décision n°18). Ils ont en revanche approuvé le projet de modificatif proposé par la SCI Elinico, si bien que le lot n°34 nouvellement créé se voit attribuer 1 millième de charges communes générales, et 8 millièmes de charges communes particulières au bâtiment B (décisions n°19 et 20). Décision du 6 septembre 2024 8ème chambre - 3ème section N° RG 22/04957 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWXFU

Le procès-verbal de cette assemblée générale a été notifié à M. [J] [V] le 3 mars 2022.

Par exploit d'huissier signifié le 21 avril 2022, M. [J] [V] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 21 juin 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, et au visa des articles 5, 10, 10-1 et 43 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, M. [J] [V] demande au tribunal de :

- annuler les résolutions 18, 19, 20 et 21 de l’Assemblée Générale du 2 mars 2022 ; - dire non écrite la répartition des charges générales et spéciales du lot 33 ; - annuler toutes charges appelées au titre du lot 33 ; - fixer les charges afférentes au lot 33 à 93/1.093 millièmes des charges spéciales du bâtiment B ; - ordonner le remboursement par le défendeur de la somme de 2.838,03 euros et toutes charges indues appelées et réglées au titre du lot 33, avec intérêts à compter de la date d’assignation et capitalisation ; - dispenser le demandeur de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ; - débouter le Syndicat de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner le Syndicat à payer