3ème chambre 2ème section, 6 septembre 2024 — 21/06416
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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3ème chambre 2ème section
N° RG 21/06416 N° Portalis 352J-W-B7F-CUMKO
N° MINUTE :
Assignation du : 06 Mai 2021
JUGEMENT rendu le 06 Septembre 2024 DEMANDERESSES
S.A.S. ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS [Adresse 2] [Localité 3]
Société ACCORD HEALTHCARE SLU [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1] (ESPAGNE)
représentées par Maître Jules FABRE et Maître Marina JONON du PARTNERSHIPS PINSENT MASONS FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R020
DÉFENDERESSES
S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE [Adresse 4] [Localité 5]
S.A. SANOFI-AVENTIS FRANCE [Adresse 4] [Localité 5]
S.A.S.U. SANOFI MATURE IP [Adresse 4] [Localité 5]
représentées par Maître Frédéric CHEVALLIER du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0025
Copies éxécutoires délivrées le : - Maître FABRE #R020 - Maître CHEVALLIER #J025
Décision du 06 Septembre 2024 3ème chambre 2ème section N° RG 21/06416 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUMKO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Madame VéraZEDERMAN, Vice-présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistés de Quentin CURABET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 25 Janvier 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024, puis prorogé en dernier lieu au 06 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
1. La société Sanofi mature IP est titulaire du brevet EP 2 493 466 (ci-après le brevet, le brevet litigieux ou le brevet en cause), intitulé « Nouvelle utilisation antitumorale du cabazitaxel », qui porte sur l'utilisation de cette molécule, à visée palliative (c'est-à-dire sans espoir de guérison), dans le cancer de la prostate métastatique après échec de la privation hormonale puis échec d'une première thérapie à base de docétaxel. Les sociétés Sanofi winthrop industrie et Sanofi-aventis France sont respectivement licenciée et sous-licenciée du brevet et commercialisent un médicament qui le met en oeuvre, le Jevtana, dont l'autorisation de mise sur le marché a été accordée le 17 mars 2011.
2. La société Accord healthcare France et la société de droit espagnol Accord healthcare (ensemble, les sociétés Accord) commercialisent en France depuis le 14 juin 2021 une spécialité hybride (un générique différant par certains aspects du médicament princeps) du Jevtana.
3. Ce brevet EP 2 493 466, déposé le 27 octobre 2010, délivré le 10 mars 2021, revendique la priorité de 7 demandes de brevet des États-Unis, dont la plus ancienne (numéro de demande 61/256,160, pièce Accord n°4.4) date du 29 octobre 2009 et la suivante (61/293,903) du 11 janvier 2010. Plusieurs oppositions ont été formées, qui ont été écartées par l'office européen des brevets le 15 décembre 2023. Un recours a été formé.
4. Aux États-Unis, un brevet de la même famille (US 8 972 592) a été révoqué par l'office des brevets, sauf 4 nouvelles revendications limitant la protection s'agissant de l'effet thérapeutique concerné (en limitant cet effet à la seule prolongation de la survie). Le brevet ainsi limité a été jugé valide par les juridictions des États-Unis en 2023.
5. En France, les sociétés Sanofi mature IP, Sanofi winthrop industrie et Sanofi-aventis France (ensemble, les société Sanofi) ont recherché en référé des mesures d'interdiction contre trois génériqueurs dont les sociétés Accord au printemps 2021, ce qui a été refusé par le juge des référé du présent tribunal par décisions des 12 mai, 7 juin (décision concernant les sociétés Accord) et 17 juin 2021, au motif que la contestation de la validité du brevet était sérieuse.
6. Les sociétés Accord ont alors assigné la société Sanofi mature IP en nullité du brevet le 6 mai 2021, puis les sociétés Sanofi ont assigné les sociétés Accord en contrefaçon le 8 septembre 2021. Les deux instances ont été jointes.
7. L'instruction a été close le 22 janvier 2024 (après révocation d'une première clôture) et l'audience tenue le 25.
8. Sur autorisation du tribunal, les parties ont adressé deux notes en délibéré le 7 février 2024 faisant état de la motivation de la décision de la division d'opposition ayant maintenu le brevet litigieux.
Prétentions des parties
9. Les sociétés Accord, dans leurs dernières conclusions (19 janvier 2024), demandent la nullité de la partie française du brevet, la publication de la décision sur le site internet de Sanofi et dans la presse, soulèvent l'irrecevabilité des sociétés Sanofi winthrop et Sanofi-aventis France faute de qualité à agir, résistent à l'ensemble des demandes ainsi qu'à l'exécution provisoire les concernant et demandent enfin la condamnation in solidum des sociétés Sanofi à leur payer 250 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le recouvrement des dépens par leur avocat. Subsidiairement, elles demandent que les pièce