PCP JCP ACR fond, 6 septembre 2024 — 24/03356
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
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Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/03356 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NNH
N° MINUTE : 13/2024
JUGEMENT rendu le 06 septembre 2024
DEMANDERESSE ACOSS (AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE) [Adresse 4] représentée par Me Caroline MESSERLI, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque B0663
DÉFENDEURS Monsieur [K] [V], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté Madame [L] [V] née [U], demeurant [Adresse 2] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 04 juin 2024
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 06 septembre 2024 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 06 septembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03356 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NNH
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 décembre 2016, l'établissement public ACOSS a consenti un bail d'habitation à M. [K] [V] et Mme [L] [U] ép. [V] sur des locaux et une place de parking situés au [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1529 euros et d'une provision pour charges de 250 euros.
Par actes de commissaire de justice du 3 novembre 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 11396,19 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [K] [V] et Mme [L] [U] ép. [V] le 6 novembre 2023.
Par assignations du 11 mars 2024, l'établissement public ACOSS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire depuis le 3 janvier 2024, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M. [K] [V] et Mme [L] [U] ép. [V] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, -10575,22 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er mars 2024, sous réserve d'actualisation, -2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et les frais d'expulsion.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 13 mars 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 4 juin 2024, l'établissement public ACOSS maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 31 mai 2024, s'élève désormais à 3756,28 euros. Il déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par Mme [L] [U] ép. [V].
Mme [L] [U] ép. [V] expose que M. [K] [V] a quitté le logement depuis l'année 2018. Elle indique avoir réglé la somme de 3000 euros le 2 juin 2024. Elle souhaite rester dans le logement et demande des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois. Elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [K] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de relever que si Mme [L] [U] ép. [V] a indiqué que M. [K] [V] avait quitté le logement depuis l'année 2018, ce dernier n'a pas délivré congé.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
L'établissement public ACOSS justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des cha