PCP JCP ACR référé, 6 septembre 2024 — 24/02975
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
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Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/02975 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KRD
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 06 septembre 2024
DEMANDERESSE Association FOYER RESIDENCE DES BUTTES CHAUMONT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jean-Bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS, Toque A0924
DÉFENDEUR Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS,juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 04 juin 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 06 septembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 06 septembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02975 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KRD
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 16 mai 2022, l'association FOYER RESIDENCE DES BUTTES CHAUMONT, a mis à disposition de M. [S] [N] un logement au sein de la résidence des BUTTES CHAUMONT située [Adresse 2] pour une redevance mensuelle de 498 et une provision sur charges de 40 euros.
Des redevances étant demeurées impayées, par acte de commissaire de justice du 15 juin 2023, l'association FOYER RESIDENCE DES BUTTES CHAUMONT a fait signifier à M. [S] [N] la résiliation du contrat de résidence à expiration du délai d'un mois à compter de ladite signification, soit le 15 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024, l'association FOYER RESIDENCE DES BUTTES CHAUMONT a fait assigner en référé M. [S] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater l'acquisition de la clause résolutoire au 15 juillet 2023 à minuit, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et ordonner l'enlèvement et à défaut la vente des meubles, - condamner M. [S] [N] à lui payer : - une provision de 4046 euros au titre de l'arriéré de redevances et de charges jusqu'au 15 juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2023 jusqu'à restitution des lieux, - une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi jusqu'au 16 juillet 2023 puis égale au double à compter de cette date et jusqu'à libération des lieux, - ordonner la capitalisation des intérêts, - le rejet des demandes de M. [S] [N], - la condamnation de M. [S] [N] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers.
Au soutien de ses prétentions, l'association FOYER RESIDENCE DES BUTTES CHAUMONT expose que le contrat est soumis aux dispositions des articles L633-2 et R633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient que plusieurs échéances de redevances sont demeurées impayées.
A l'audience du 04 juin 2024, l'association FOYER RESIDENCE DES BUTTES CHAUMONT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assigné à étude, M. [S] [N] n'a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [S] [N] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion et l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie e