Loyers commerciaux, 5 septembre 2024 — 23/00610

Réouverture des débats Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Loyers commerciaux

N° RG 23/00610 N° Portalis 352J-W-B7H-CYZYP

N° MINUTE : 1

Assignation du : 10 Janvier 2023

Jugement de réouverture des débats

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 05 Septembre 2024

DEMANDERESSE

S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DE LA PROPRIÉTÉ MODERNE [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2]

représentée par Maître Catherine MUTELET, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #C0676

DEFENDEUR

Monsieur [W] [S] [Adresse 1] [Adresse 1]

représenté par Maître David GRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0758

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Camille BERGER, Greffière

DEBATS

A l’audience du 11 Juin 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 8 février 1988, la SCI La Propriété Moderne a donné à bail renouvelé à M. [W] [S] des locaux commerciaux composés d’une boutique au rez-de-chaussée ainsi que d’une cave au premier sous-sol, et situés au [Adresse 1].

Le bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter rétroactivement du 1er janvier 1987 jusqu’au 31 décembre 1995, moyennant le versement annuel d’un loyer en principal de 11.250 francs, soit 1.715,05 euros.

Les lieux ont pour destination l’activité de « tous commerces, sauf ceux existant déjà dans l’immeuble ou pouvant nuire à l’esthétique de l’immeuble ou aux voisins par le bruit et les odeurs ».

M. [W] [S] ayant sollicité auprès de la SCI La Propriété Moderne, par acte d’huissier du 20 février 1996, le renouvellement du bail pour une durée de neuf ans à compter du 1er mars 1996 jusqu’au 28 février 2005, ledit bail a été renouvelé dans les conditions susmentionnées.

Par acte extrajudiciaire du 28 mai 2004, la SCI La Propriété Moderne a fait délivrer à M. [W] [S] un congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime. Par acte extrajudiciaire du 14 janvier 2009, la bailleresse a exercé son droit de repentir, entrainant le renouvellement du bail pour une durée de 9 ans à compter de cette date et jusqu’au 13 janvier 2018.

Par jugement du 6 mai 2014, le tribunal judiciaire de Paris a fixé le loyer en renouvellement à la somme annuelle de 7.161,81 euros hors taxes hors charges à compter du 14 janvier 2009. Par arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 3] le 16 septembre 2016, ledit jugement a été confirmé en toutes ses dispositions.

Par lettre recommandée du 28 novembre 2017 avec accusé de réception du 3 décembre 2017, M. [W] [S] a sollicité auprès de la SARL Bellavita, gestionnaire de biens, le renouvellement du bail à effet du 14 janvier 2018, moyennant un loyer plafonné.

Par acte d’huissier du 25 avril 2022, la SCI La Propriété Moderne a fait délivrer à M. [W] [S] un congé avec offre de renouvellement à effet du 1er janvier 2023, moyennant un loyer fixé à la valeur locative, soit une somme annuelle de 18.000 euros hors taxes hors charges.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2022, M. [W] [S] a accepté l’offre de renouvellement mais a refusé le montant du nouveau loyer proposé, sollicitant le plafonnement de ce dernier.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2022, la bailleresse a adressé au preneur un mémoire préalable en demande tendant à la fixation du loyer en renouvellement à la somme annuelle déplafonnée de 18.000 euros hors taxes hors charges à compter du 1er janvier 2023.

Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties, la SCI La Propriété Moderne a fait assigner, par acte extrajudiciaire du 10 janvier 2023, le preneur devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris aux fins de fixer le loyer en renouvellement à la somme annuelle déplafonnée de 18.000 euros hors taxes hors charges à compter du 1er janvier 2023.

Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 février 2024, et par RPVA, la SCI La Propriété Moderne demande au juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris de :

À titre principal :

- Écarter la fin de non-recevoir soulevée en défense par M. [W] [S], - Dire et juger que le loyer du bail renouvelé de M. [W] [S] au 1er janvier 2023 doit être fixé à la valeur locative, au regard de la durée du bail qui a excédé 12 années par tacite prolongation, - Fixer à la somme de dix-huit mille euros (18.000 euros) par an, en principal, le loyer du bail renouvelé entre les parties au 1er janvier 2023, les autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées, sauf la mise en conformité d’avec les dispositions impératives issues de la loi du 18 juin 2