PCP JCP ACR référé, 5 septembre 2024 — 23/08975

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Olivier MAYRAND

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Bernard BENAIEM

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 23/08975 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KVL

N° MINUTE : 4

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 05 septembre 2024

DEMANDEURS Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Olivier MAYRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0162 Madame [Z] [V], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Olivier MAYRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0162

DÉFENDEURS Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Bernard BENAIEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0500 S.C.I. BRULEFER, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Bernard BENAIEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0500

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 mai 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 septembre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 05 septembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08975 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KVL

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé prenant effet le 01/09/2021, [J] [V] et [Z] [S] épouse [V] ont donné à bail à la SCI BRULEFER, représentée par [L] [O], un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 1], pour un loyer initial de 4939 euros par mois, outre provisions sur charges mensuelles de 350 euros.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 06/10/2023 à la SCI BRULEFER et le 19/10/2023 à [L] [O] pour avoir paiement d'un arriéré de 11449,20 euros.

Par actes de commissaire de justice en date du 15/11/2023 délivrés à personne, [J] [V] et [Z] [S] épouse [V] ont fait assigner la SCI BRULEFER et [L] [O] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référés, aux fins de voir : - constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés ; - ordonner l'expulsion de la SCI BRULEFER et [L] [O] ainsi que tous occupants de leur chef, à compter de la signification du présent jugement, avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier ; - condamner solidairement la SCI BRULEFER et [L] [O] au paiement d'une somme provisionnelle de 17173,80 euros, montant des loyers, charges, indemnités arrêtés au mois de novembre 2023 ; - condamner solidairement la SCI BRULEFER et [L] [O] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle, à compter de la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif des lieux loués, d'un montant égal au loyer et des charges indexés, à savoir un loyer de 5724,60 euros ; - condamner solidairement la SCI BRULEFER et [L] [O] au paiement d'une somme de 2500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût des commandements de payer.

L'affaire était appelée à l'audience du 14/02/2024 et faisait l'objet d'un renvoi à l'audience du 14/05/2024.

[J] [V] et [Z] [S] épouse [V], représentés par leur conseil, sollicitent en vertu de leurs dernières conclusions de voir : - débouter les défendeurs de leurs demandes ; - les condamner solidairement à donner accès à l'entreprise choisie par les bailleurs pour réaliser les travaux listés dans le devis CORDOVA DEO en date du 23/01/2023 sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de la décision ; - les condamner solidairement à verser la somme provisionnelle de 3000 euros à valoir sur le préjudice moral ; - condamner solidairement les mêmes à verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 400 du code de procédure civile et au paiement des dépens dont le coût des commandements de payer. Ils se désistent de leur demande au titre de l'acquisition de la clause résolutoire, du constat de la résiliation du bail, de l'expulsion et de ses conséquences.

La SCI BRULEFER et [L] [O], représentés par leur conseil, sollicitent en vertu de leurs dernières écritures de voir : - déclarer les demandes irrecevables et mal fondés en leurs demandes, dire que l'assignation est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; - subsidiairement : dire que l'assignation est irrecevable compte tenu du commandement de payer fructueux ; - à titre reconventionnel : condamner les demandeurs à effectuer les travaux tels que décrits dans les devis produits et autoriser les locataires à suspendre le paiement du loyer dans l'attente des travaux ; - en tout hypothèse : condamner les demandeurs à verser la somme de 3000 euros ç titre de dommages et intérêts, les condamner à une amende civile, les débouter de leurs demandes et la condamner à verser la somme de 1000 euros