PCP JCP ACR fond, 6 septembre 2024 — 24/04960
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
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Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/04960 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43TC
N° MINUTE : 11/2024
JUGEMENT rendu le 06 septembre 2024
DEMANDERESSE Association ADEF HABITAT, [Adresse 1], représentée par Maître Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2]
DÉFENDERESSE Madame [Z] [U] épouse [D], demeurant [Adresse 4], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 04 juin 2024
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 06 septembre 2024 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 06 septembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/04960 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43TC
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 1er janvier 1994, l'association ADEF HABITAT, a mis à disposition de Mme [Z] [U] ép. [D] le logement n° 2062 au sein de l'établissement ADEF HABITAT situé [Adresse 3] pour une redevance mensuelle de 276,95 euros, hors prestations obligatoires.
Des redevances étant demeurées impayées, l'association ADEF HABITAT l'a mis en demeure le 14 novembre 2023 de payer dans le délai d'un mois la somme de 1376,32 euros correspondant à l'arriéré locatif.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, l'association ADEF HABITAT a fait assigner Mme [Z] [U] ép. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - à titre principal constater l'acquisition de la clause résolutoire et dire que Mme [Z] [U] ép. [D] est occupante sans droit ni titre depuis l'expiration d'un délai d'un mois après la signification de la mise en demeure de payer ou à défaut un mois après la signification de l'assignation, - subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de résidence, - en tout état de cause : - rejeter toute demande de délai de grâce, - autoriser son expulsion et celle de tout occupant de son chef sous 48 heures à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, - ordonner la séquestration des meubles, - condamner Mme [Z] [U] ép. [D] à lui payer: - la somme de 3033,05 euros au titre de l'arriéré de redevances avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, - une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi, - 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce inclus le coût de l'assignation et des frais relatifs à l'expulsion.
Au soutien de ses prétentions, l'association ADEF HABITAT expose que le contrat est soumis aux dispositions des articles L633-2 et R633-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient que plusieurs échéances de redevances sont demeurées impayées, malgré une mise en demeure.
A l'audience du 04 juin 2024, l'association ADEF HABITAT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée à étude, Mme [Z] [U] ép. [D] n'a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Mme [Z] [U] ép. [D] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire, la résiliation, l'expulsion et l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la derniè