PCP JTJ proxi requêtes, 2 septembre 2024 — 24/00964

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur

Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/00964 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36QH

N° MINUTE : 2024/2

JUGEMENT rendu le lundi 02 septembre 2024

DEMANDERESSE Caisse CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1677

DÉFENDEUR Maître [I] [T], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 mai 2024

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 septembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 02 septembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/00964 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36QH

Aux termes d'une requête en date du 22 janvier 2024, la SELARL DUMET-BOISSIN &ASSOCIES , avocat au barreau des Hauts-de-Seine, a formé opposition à un état exécutoire pris à son encontre par la CNPF le 11 juillet 2023, signifié le 8 janvier 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mai 2024, au cours de laquelle la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS a souhaité voir :

- débouter celle-ci de son opposition, - la condamner à lui payer une somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SELARL [3] , s'opposant aux demandes accessoires, a essentiellement revendiqué des délais de paiement faisant valoir des difficultés financières.

MOTIFS

L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Au vu des pièces du dossier et des dispositions du code de la sécurité sociale, il appert que la SELARL [3] est effectivement redevable de la somme de 2918,14 € pour les cotisations 2019 ; son opposition n'est pas recevable

En conséquence il convient de condamner la SELARL [3] à payer à la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS la somme effective de 2918,14 € pour les cotisations 2019.

En considération des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, il convient d'autoriser la SELARL [3] à s’acquitter de sa dette à raison de 24 mensualités, les 23 premières égales à chacune à 120 € et la dernière correspondant au solde de celle-ci, étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision ; sous réserve d'exigibilité immédiate du solde restant dû, en cas de non-paiement d'une seule et exacte mensualité à son terme.

Il n'y a pas matière à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens resteront à la charge de la SELARL [3] .

PAR CES MOTIFS.

Statuant, après débat publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées selon les dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.

Condamne la SELARL [3] à payer à la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS la somme de 2918,14 € pour les cotisations 2019 , en suite de son opposition déclarée non recevable. Autorise la SELARL [3] à s’acquitter de sa dette à raison de 24 mensualités, les 23 premières égales à chacune à 120 € et la dernière correspondant au solde de celle-ci, étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision ; sous réserve d'exigibilité immédiate du solde restant dû, en cas de non-paiement d'une seule et exacte mensualité à son terme.

Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SELARL [3] aux entiers dépens.

Ainsi jugé, le 2 septembre 2024 .

Le greffier, le président,

Décision du 02 septembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/00964 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36QH

Fait et jugé à Paris le 02 septembre 2024

le greffier le Président