2ème Chambre civile, 2 septembre 2024 — 22/02354
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
02 Septembre 2024
2ème Chambre civile 58H
N° RG 22/02354 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JWRX
AFFAIRE :
[K] [O] [N] [B] SCI VIRJUL,
C/
S.A. SOGECAP,
copie exécutoire délivrée le : à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 10 Juin 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 02 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND, ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [O] [N] [B] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
SCI VIRJUL, immatriculée au RCS de VANNES sous le n°453 389 413, représentée par Monsieur et Madame [B] en qualité de co-gérant [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A. SOGECAP, immatriculée au RCS de NANTERRE, sous le n° 086 380 730, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Maître Isabelle CELERIER de la SELARL CELERIER, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Sophie BEAUFILS de l’AARPI inter barreaux G.B.L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
FAITS ET PRETENTIONS
La banque Société Générale a consenti le 28 avril 2015 à la société civile immobilière VIRJUL un prêt de 188.000 € en principal, pour une durée de 12 années, destiné à financer l'acquisition d’un immeuble situé à [Localité 5].
Monsieur [K] [B] s’est porté caution.
Pour autre sûreté du remboursement de ce prêt, la banque a notamment exigé de l’intéressé qu’il adhérât au contrat d’assurance groupe SOGECAP, couvrant les risques “décès- PTIA- invalidité- incapacité de travail”.
L’adhésion, effectuée le 13 février 2015, a été acceptée le 23 avril 2015.
[K] [B], placé en arrêt de travail à compter du 13 juillet 2019, a été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité totale et définitive par la caisse de Sécurité sociale des indépendants à compter du 1er août 2019.
Concomitamment, [K] [B] a sollicité la mobilisation de la garantie SOGECAP, laquelle a confié mission d’expertise à son médecin-conseil.
Au vu des conclusions de celui-ci, l’assureur a, par courrier du 12 mai 2020, dénié sa garantie invalidité permanente partielle, en raison d’un taux inférieur au taux contractuel plancher.
C’est dans ce contexte que le 28 octobre 2020, [K] [B] et la SCI VIRJUL ont fait assigner en référé la SA SOGECAP aux fins de désignation d’un expert médical.
Par ordonnance du 15 janvier 2021, le président du tribunal judiciaire de Rennes a confié une mission d’expertise au docteur [I] [J] qui a déposé son rapport le 23 septembre 2021.
Par assignation du 23 mars 2022, [K] [B] et la SCI VIRJUL ont fait citer la SA SOGECAP devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de condamnation au paiement de la somme de 25.870,02 € correspondant à la prise en charge des mensualités du prêt sur la période allant du 28 août 2019 au 28 mai 2021, et de la somme de 14.247 €, correspondant à la prise en charge des mensualités du prêt sur la période du 28 juin 2021 au 28 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la citation.
Les demandeurs sollicitaient par ailleurs condamnation de l’assureur à prendre en charge des mensualités de prêt sur la base d’un taux d’invalidité de 54,29 % jusqu’au 28 décembre 2023, et au paiement à [K] [B] des sommes de 3.690,17 € en réparation de son préjudice financier et de 4.500 € au titre de son préjudice moral, outre 2.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût d’expertise judiciaire.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, auxquelles il convient de se référer, pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, [K] [B] et la SCI VIRJUL soutiennent que les conditions de limite d’âge figurant dans la notice d’assurance sont inapplicables, faute de remise de ce document au moment de l’adhésion, et que le butoir de couverture fixé au “31 décembre suivant le 65ème anniversaire de l’assuré” leur est par conséquent inopposable.
Ils soutiennent que la pension d’invalidité liquidée par la ca