2ème Chambre civile, 2 septembre 2024 — 22/00980
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
02 Septembre 2024
2ème Chambre civile 59B
N° RG 22/00980 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JSXG
AFFAIRE :
[Y] [C]
C/
S.A.S. [X] BRUZ,
copie exécutoire délivrée le : à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 10 Juin 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 02 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [C] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Mickaël LEBELLEGARD de la SELARL CABINET PALICOT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. [X] BRUZ, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 841 900 400, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
FAITS ET PRETENTIONS
Recrutée en tant qu’agente commerciale par la société [X]-IMMOBILIER le 23 août 2018, [Y] [C] a notifié le 13 août 2021 à la société [X]-BRUZ, venant aux droits de celle-ci, qu’elle n’entendait pas poursuivre sa collaboration au-delà d’un délai de deux mois, tout en lui réclamant un solde de commissions dues le 16 août, s’élevant à un montant de 6.106,51 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 octobre 2021, [Y] [C], par l’intermédiaire de son conseil, tout en déclarant n’être pas opposée à la recherche d’une solution amiable, a réclamé désormais en sus une indemnité de préavis de trois mois s’élevant à 12.269,67 € hors taxes, tout en faisant valoir ses droits à rémunération sur les opérations dénouées après son départ. Reconnaissant devoir une somme de 920 € au titre de sa participation financière pour l’utilisation des locaux de l’entreprise mandante, elle a proposé une compensation entre les créances.
La société [X]-BRUZ a fait répondre le 22 novembre 2021, par l’intermédiaire de son conseil, qu’elle imputait à faute à son ancienne mandataire l’inexécution du préavis, et n’entendait pas, dans ces conditions, lui verser la moindre indemnité compensatrice, ne s’estimant, par application des dispositions du contrat, redevable d’aucun reliquat de commissions.
C’est dans ce contexte que par assignation du 27 janvier 2022, [Y] [C] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Rennes la société [X]-BRUZ aux fins de la voir condamnée au paiement : - d’une somme de 12.269,67 € hors taxes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre intérêts au taux légal à compter du 16 août 2021, - d’une somme de 1.217,80 € hors taxes à titre de reliquat de commissions sur la vente [T]/ [D] avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021, - d’une somme de 2.435,63 € hors taxes au titre de la commission sur la vente [S]/ [V] avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021, - d’une somme de 2.058,75 € hors taxes à titre de commissions sur la vente [P]/ [G], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2021, - d’une somme de (mémoire) au titre des ventes intervenues après son départ et consécutive à des mandats qu’elle avait “rentrés”, - d’une somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, - aux entiers dépens “y compris ceux éventuels d’exécution”.
La rencontre d’un médiateur, imposée par le juge de la mise en état n’ayant pas prospéré, l’affaire a poursuivi son parcours procédural pour aboutir, le 23 mai 2024, à la clôture de son instruction et au renvoi de son examen à l’audience du 10 juin 2024, pour être jugée au fond.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, [Y] [C] soutient que la société [X]-BRUZ a empêché la poursuite de l’exécution de son mandat pendant la durée de son préavis de démission, et manqué ainsi à son obligation de “loyauté et d’information” à son égard, en coupant son accès à l’informatique de l’entreprise dès le 16 août 2021, et en distribuant ses dossiers à d’autres salariés ou agents de l’agence dès la fin du mois d’août.
Elle soutient que, dans ces conditions, elle était bien fondée à accepter dans le couran