2ème Chambre civile, 2 septembre 2024 — 23/00979
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
02 Septembre 2024
2ème Chambre civile 64B
N° RG 23/00979 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KETK
AFFAIRE :
[O] [D], [C] [E],
C/
S.A.S. VETIR S.A. GENERALI IARD, CPAM d’Ille et Vilaine, S.A. GENERALI VIE,
copie exécutoire délivrée le : à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 27 Mai 2024
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 02 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND, ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [O] [D], agissant es nom et es qualité de représentante légale de [Y] [E], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [C] [E], agissant es nom et es qualité de représentante légale de [Y] [E], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.S. VETIR inscrite au RCS d’ANGERS sous le n° 322 424 342 [Adresse 11] [Localité 5] représentée par Maître Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Dominique TOUSSAINT, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant
S.A. GENERALI IARD, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 552 062 663 es qualité d’assureur de la SAS VETIR [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Dominique TOUSSAINT, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant
CPAM d’Ille et Vilaine, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 3] défaillante, assignée à personne morale le 30/01/2023
S.A. GENERALI VIE, inscrite qu RCS de Paris sous le numéro 602 062 481, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et en sa qualité d’organisme de mutuelle de M. [Y] [E] [Adresse 2] [Localité 7] défaillante, assignée à personne morale le 17/01/2023
FAITS ET PRETENTIONS
Le 2 juin 2018,en fin d’après-midi, [O] [D] se trouvait en compagnie de son fils [Y] [E], alors âgé de 3 ans et demi, dans l’espace de vente du magasin GEMO, appartenant à la S.A.S. VÊTIR et situé à [Localité 9].
[Y], blessé par la chute d’un présentoir de chaussettes, était transporté aux urgences du centre hospitalier de [Localité 9] par les sapeurs-pompiers.
[O] [D] a alors fait jouer sa garantie protection juridique.
La MAAF s’est ainsi adressée à GENERALI, l’assureur RC de la société VÊTIR, qui a refusé toute prise en charge du préjudice corporel de l’enfant, considérant que la responsabilité de son assurée n’était pas engagée.
Par ordonnance de référé du 11 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné une mesure d’expertise qu’il a confiée au docteur [P], lequel a déposé son rapport le 29 mars 2021.
Toutes démarches amiables en vue d’obtenir la prise en charge du sinistre étant restées vaines, par assignations des 17, 20 et 30 janvier 2023, [O] [D] et [C] [E], agissant en leurs qualités de représentants légaux de leur fils [Y], et en leurs noms propres, ont fait citer devant le tribunal judiciaire de Rennes la S.A.S. VÊTIR, les sociétés GENERALI Iard et GENERALI Vie ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine aux fins de condamnation, en présence de celle-ci, in solidum de la société VÊTIR et de ses assureurs au paiement de différentes sommes en réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel, de l’assistance tierce personne, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent, et d’un préjudice moral propre, outre 2.500 € de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant ceux du référé et de l’expertise.
La S.A.S. VÊTIR et ses deux assureurs ont constitué avocat.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens, [O] [D] et [C] [E], au visa de la responsabilité du fait des choses, soutiennent que la seule circonstance qu’un présentoir se soit effondré sur [