Chambre référés, 6 septembre 2024 — 23/00913
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 06 Septembre 2024
N° RG 23/00913 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KSAX 36Z
c par le RPVA le à
Me Jean-pierre DEPASSE, Me Gilles GOUBET, Me Fernand MOLINA
- copie dossier - 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le: à
Me Jean-pierre DEPASSE,
Expédition délivrée le: à
Me Gilles GOUBET,
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jean-pierre DEPASSE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LEGALL, avocat au barreau de Rennes, , Me Fernand MOLINA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 4] Non comparant
S.C. FINANCIERE DU CHAMP PIAL, dont le siège social est sis [Adresse 4] Représenté par Monsieur [S] [V]
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 17 Juillet 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [V], demandeur à l’instance, est associé de la société civile FINANCIÈRE DU CHAMP PIAL (FCP) (pièce n°1 demandeur). Monsieur [O] [V], défendeur à l’instance, est gérant non associé de cette société civile (pièce n°1 page 14 demandeur).
Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 avril 2023, Monsieur [F] [V] a mis en demeure Monsieur [O] [V] de lui communiquer les convocations aux assemblées générales annuelles, ses rapports de gestion ainsi que les comptes de résultats afférents pour les exercices allant de 2015 à 2022 compris (pièce n°2 demandeur).
Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 mai 2023, le conseil de Monsieur [F] [V] a mis en demeure Monsieur [O] [V] de communiquer sous quinzaine les convocations d’assemblées générales annuelles concernant les exercices de 2015 à 2022 compris, ainsi que les rapports de gestion et comptes de résultats concernant les mêmes exercices sans quoi il l’assignera en justice (pièce n°3 demandeur).
Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, Monsieur [F] [V] a fait assigner, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, Monsieur [O] [V] et la société civile FINANCIÈRE DU CHAMP PIAL, au visa des articles 1851 et 1856 du Code civil et 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir : - condamner Monsieur [O] [V], sous astreinte de 300 € par jours de retard à compter du 15ème jour après la signification de l’ordonnance à venir, à produire : *les convocations aux assemblées générales annuelles concernant les exercices de 2015 à 2022 compris, *les rapports de gestion concernant les exercices de 2015 à 2022 compris, *les comptes de résultat concernant les exercices 2015 à 2022 compris, - ordonner la révocation des fonctions de gérant de Monsieur [O] [V] ; - nommer un administrateur provisoire qui aura pour mission de faire nommer un nouveau gérant ; - condamner Monsieur [O] [V] au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamner Monsieur [O] [V] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 24 mars 2024 (RG 23/00913) le juge des référés a prononcé un renvoi en audience de règlement amiable.
L’audience de règlement amiable a eu lieu le 24 juin 2024. Les parties sont parvenues à un accord partiel, ainsi établi : - les parties conviennent que deviennent sans objet les demandes au titre de la communication des convocations aux AG de 2015 à 2022, des comptes annuels de 2015 à 2022, des résolutions soumises à AG de 2015 à 2022, - Monsieur [O] [V] fait part de son accord pour démissionner du poste de gérant de la société civile FINANCIÈRE DU CHAMP PIAL, - les parties conviennent de soumettre à l’AG du 24 juin 2024 la question relative à la démission et au remplacement de Monsieur [O] [V] au poste de gérant.
À l’assemblée générale du 24 juin 2024, Monsieur [O] [V] a confirmé son accord pour démissionner du poste de gérant et Monsieur [S] [V] a été nommé à son poste.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 17 juillet 2024, Monsieur [F] [V], représenté par avocat, a demandé au juge des référés de : - donner acte à Monsieur [F] [V] qu’il ne sollicite plus la remise des documents ; - ordonne