Saisies Immobilières, 6 septembre 2024 — 19/00199

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente Cour de cassation — Saisies Immobilières

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT DE REFUS DE TRANSMISSION DE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

DU 06 SEPTEMBRE 2024

N° RG 19/00199 - N° Portalis DB22-W-B7D-O6H6 Code NAC : 78A

ENTRE :

Monsieur [B] [S], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 7] à [Localité 8].

Madame [J] [V] épouse [S], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (TURQUIE), de nationalité turque, demeurant [Adresse 7] à [Localité 8].

Mariés ensemble le [Date mariage 2] 2000 à la Mairie de [Localité 9] (TURQUIE).

DEMANDEURS À LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTION-NALITÉ ET PARTIES SAISIES Tous deux représentés par Maître Jean-Pierre TOFANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 529.

ET

TRESOR PUBLIC agissant par Madame le Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10], dont les bureaux sont situés [Adresse 6] à [Localité 10].

DEFENDEUR À LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTION-NALITÉ ET CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.

S.A. UNION DE CREDIT POUR LE BÂTIMENT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 004 624, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER INSCRIT

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anaëlle PRADE Greffier : Sarah TAKENINT

DÉBATS À l’audience du 03 juillet 2024, tenue en audience publique.

***

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 mai 2019, publié le 01er juillet 2019 au Service de la publicité foncière de [Localité 11] 3, volume 2019 S n°41, dénoncé aux créanciers inscrits, le TRESOR PUBLIC agissant par le responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10] a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [B] [S] et Madame [J] [V] épouse [S], sis [Adresse 7] à [Localité 8], sur un terrain cadastré section AM n°[Cadastre 4], pour une contenance de 03a et 29ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente.

Par acte signifié le 19 août 2019, le TRESOR PUBLIC a fait assigner Monsieur [B] [S] et Madame [V] épouse [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, afin de les voir comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été le 22 août 2019 déposé au greffe du juge de l’exécution.

Par mémoire signifié le 21 mai 2024 par RPVA et déposé au greffe le 22 mai 2024, Monsieur [B] [S] et Madame [J] [V] épouse [S] ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité.

L’affaire, appelée notamment aux audiences des 22 mai 2024, 05 juin 2024 et 26 juin 2024, a été renvoyée à l’audience du 03 juillet 2024.

L’avis sur question prioritaire de constitutionnalité du ministère public a été rendu le 22 mai 2024.

À l’audience du 03 juillet 2024, les conseils des parties ont été entendus.

Aux termes de son mémoire en question prioritaire de constitutionnalité, Monsieur [B] [S] et Madame [J] [V] épouse [S] demandent au juge de l'exécution de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 1691 bis – I du Code général des impôts.

Aux termes de son mémoire en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité, le TRESOR PUBLIC sollicite du juge de l'exécution de rejeter la demande de Monsieur [B] [S] et Madame [J] [V] épouse [S] visant à transmettre à la Cour de cassation leur question prioritaire de constitutionnalité.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à la note d’audience et aux écritures des parties.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 06 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.

Sur la recevabilité du moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution

En application de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 07 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé.

En l’espèce, le moy