JAF Cabinet 8, 6 septembre 2024 — 24/03046

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cabinet 8

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 8

JUGEMENT RENDU LE 06 Septembre 2024

N° RG 24/03046 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3PJ

DEMANDEUR :

Madame [O] [H] [V] épouse [X] [A] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 14] - [Adresse 14] [Localité 9]

Représentée par Me Sébastien PETIT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 493

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [X] [A] né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10]-[Localité 11] (COMORES) (92) de nationalité Française [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 9]

Défaillant

ASSIGNATION EN DATE DU : 17 mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY Greffier : Madame Eglantine STANOVICI

Copie exécutoire à : Me Sébastien PETIT Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [Y] [X] [A] et Madame [O] [H] [V] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 1995 devant l'officier d'état civil de [Localité 10] (COMORES), sans contrat préalable.

Quatre enfants, les trois premiers étant dorénavant majeurs, sont issus de cette union :

- [A] [W], né le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 12], - [M], né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 12], - [N], né le [Date naissance 8] 2004 à [Localité 12], - [P], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 12].

Par assignation en date du 17 mai 2024, Madame [V] a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du Code civil en vue de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 6 juin 2024 au tribunal judiciaire de Versailles.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, Madame [V] a comparu assistée d'un conseil. Monsieur [X] [A], régulièrement cité sur procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 6 juin 2024, le juge de la mise en état a constaté que les époux n’ont pas demandé de mesures provisoires, ordonné la clôture de la procédure et renvoyé à l’audience de plaidoirie tenue le même jour.

Suivant son assignation, Madame [V] demande au tribunal de :

- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du Code civil, - ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux, - déclarer recevable la demande en divorce de Madame [V] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - prononcer la révocation des avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir l’un ou l’autre en application de l’article 255 du Code civil, - attribuer la jouissance du domicile conjugal à Madame [V], à charge pour elle de s’acquitter des loyers et charges afférentes, - juger que les parties sont d’ores et déjà en possession de leurs vêtements et effets personnels, - juger que chacun des époux devra rembourser ses propres crédits et en fera son affaire, - juger que Madame [V] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à compter du prononcé du divorce, - fixer la date des effets du divorce au 21 octobre 2020, - juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire, - juger que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [P] sera exercée exclusivement par la mère, - juger que la résidence habituelle de l’enfant mineur sera fixée au domicile de la mère, - juger que, sauf meilleur accord, et sous réserve de la justification par le père d’un logement stable en France métropolitaine, le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement classique, - juger que, faute de justification par le père de son logement en France métropolitaine, son droit de visite et d’hébergement sera réservé, - juger que chacun des parents assume les frais liés à l’accueil de l’enfant pendant les périodes durant lesquelles il accueille celui-ci, - juger que les allocations versées au titre de l’enfant sont attribuées à la mère, - juger que les frais de scolarité et les frais médicaux non remboursés seront pris en charge par moitié entre les parents, - juger que les dépenses extrascolaires (voyages scolaires, colonies, sport…) seront supportées par moitié après que la dépense exposée ait fait l’objet d’un accord préalable écrit des parties, - juger que le carnet de santé, de scolarité et les documents d’identité doivent suivre l’enfant lors des passages de bras, - fixer une interdiction de sortie du territoire français métropolitain sans l’autorisation du parent titulaire de la résidence habituelle de l’enfant mineur, - condamner Monsieur [X] [A] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, à verser la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 400 euros par mois, à Madame [V], - juger que chacune des parties conservera ses propres frais de procédure et que les dépens seront partagés par moitié, - ordonner l‘exécution pr