JAF Cabinet 4, 11 juillet 2024 — 23/01618
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE ---------------------
MINUTE N° : DU : 11 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 23/01618 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HYGJ
JAF CABINET 4
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [G] [L] [R] épouse [I] née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/1243 du 28/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Régine CALZIA, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [K] [Z] [I] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6]
représenté par Me François-Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 07 Mai 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 16 Mai 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [I] et Mme [X] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (59) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Ils sont les parents de [U] [I], né le [Date naissance 4] 2020, à [Localité 7] (59).
Par acte du 27 avril 2023, l'épouse a fait assigner son conjoint en divorce au tribunal judiciaire de Béthune.
M. [N] [I] a constitué avocat par acte déposé par RPVA le 31 mai 2023.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 25 octobre 2023, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 22 novembre 2023, le juge de la mise en état a : - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, - constaté la résidence séparée des époux, - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à charge pour elle de régler le loyer afférent [ à compter] de la présente ordonnance, - constaté que l’autorité parentale sur l’enfant [U] [I] est exercée en commun par les deux parents, - fixé la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord : * en dehors des vacances scolaires et pendant les vacances scolaires hors vacances de Noël et d’été : - les semaines paires au domicile du père, - les semaines impaires au domicile de la mère, avec changement de résidence le dimanche à 18h00, * pendant les vacances scolaires de Noël : - les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère, - les années impaires : la seconde moitié chez le père et la première moitié chez la mère, * pendant les vacances d’été : - chez le père : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires, -chez la mère : les premier et troisième quarts les années impaires et les deuxième et quatrième quarts les années paires, -dit que chacun des parents assumera la charge financière de l'enfant pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ; - dit que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présente pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et, à défaut, dit que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent, - constaté l’accord des parents pour l’attribution des allocations familiales à la mère.
Dans le dernier état de ses écritures déposées le 2 décembre 2023, Mme [X] [R] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux [I]-[R] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, - ordonner la transcription du jugement de divorce à intervenir sur les registres d’état-civil de la mairie de [Localité 10], - fixer la date des effets du divorce à la date de délivrance de l’assignation en divorce, - constater l’exercice de l’autorité parentale conjointe, - fixer la résidence habituelle en alternance à la semaine au domicile du père et de la mère, le transfert se faisant le dimanche à 18 heures, - dire que l’alternance se poursuivra durant les petites vacances à l’exception des vacances de Noël et vacances d’été. Ces vacances seront réparties comme suit : * vacances de fin d’année : Mme [X] [R] bénéficiera de la première moitié les années impaires, et la seconde moitié les années paires, * vacances d’été : Mme [X] [R] bénéficiera des premier et troisième quart les années impaires et les