CTX PROTECTION SOCIALE, 2 septembre 2024 — 23/00798
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2024
Affaire :
URSSAF RHONE ALPES
contre :
M. [U] [T]
Dossier : N° RG 23/00798 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GR2J
Décision n°
Notifié le à - URSSAF RHONE ALPES - [U] [T]
Copie le à - SELARL ACO
Formule exécutoire délivrée le à - URSSAF RHONE ALPES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Ghania CAIDI ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE ALPES [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [T] [Adresse 2] [Localité 1]
non comparant, ni représenté
PROCEDURE :
Date du recours : 10 novembre 2023 Plaidoirie : 03 juin 2024 Délibéré : 02 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023, l’URSSAF RHÔNE-ALPES a fait signifier à Monsieur [U] [T] une contrainte décernée le 2 novembre 2023 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 12 049,05 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations dues au titre des périodes de régularisation 2020 et 2021, des mois de novembre et décembre 2020, novembre 2021 et avril 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la juridiction le 10 novembre 2023, Monsieur [T] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 juin 2024.
A cette occasion, l'URSSAF RHÔNE-ALPES développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Valider la contrainte délivrée le 2 novembre 2023 au titre des échéances de novembre 2020, décembre 2020, régularisation 2020, novembre 2021, régularisation 2021, avril 2022 pour la somme de 12 049,05 euros, - Condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 12 049,05 euros augmentée des frais de signification soit 72,28 euros et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, - Débouter Monsieur [T] de ses demandes, - Condamner Monsieur [T] aux dépens.
L’URSSAF RHÔNE-ALPES détaille les modalités de calcul des cotisations dont le recouvrement est poursuivi au titre de la contrainte litigieuse.
Monsieur [T] ne comparaît pas lors de l’audience. Aux termes d’un courrier électronique adressé le 31 mai 2024 au greffe du tribunal, il demande au tribunal de statuer au vu des éléments transmis par courrier recommandé réceptionné le 28 mai 2024. Il sera dispensé de comparution.
Monsieur [T] sollicite une diminution du montant de sa dette au regard de sa situation personnelle.
Au soutien de cette demande, il expose sa situation financière personnelle. Il ajoute que les revenus sur la base desquels ses cotisations ont été calculées ont été artificiellement augmentés en raison d’un prélèvement personnel d’un montant de 800,00 euros destinés à rembourser un prêt professionnel qui était en réalité un prêt personnel.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition :
Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.
En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévu par la loi.
L'opposition sera jugée recevable.
Sur la régularité de la contrainte :
Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.
L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l'espèce, l'organisme de sécurité sociale justifie de l'envoi préalable d’une mise en demeure à Monsieur [T].
Le recours à la contrainte est par conséquent régulier.
Sur la demande en paiement de l'URSSAF RHÔNE-ALPES :
En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l'espèce, Monsieur [T] ne conteste pas le montant des cotisations et contributions réclamées par l'organisme de sécurité sociale.
Il résulte des dispositions de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale que le tribunal n'a pas compétence pour statuer sur une demande de remise de dette résultant de cotisations de sécurité sociale et