CTX PROTECTION SOCIALE, 2 septembre 2024 — 23/00092

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2024

Affaire :

S.A.S. [6]

contre :

URSSAF RHONE ALPES

Dossier : N° RG 23/00092 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GIWU

Décision n°

Notifié le à - S.A.S. [6] - URSSAF RHONE ALPES

Copie le à - SELAS CELEV CONSEIL AVOCATS ASSOCIES - SELARL ACO

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Ghania CAIDI ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.A.S. [6] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 1]

représentée par Maître Matthieu PROUSTEAU, de la SELAS CELEV CONSEIL AVOCATS ASSOCIES, avocats interbarreaux LYON - AIN

DÉFENDEUR :

URSSAF RHONE ALPES [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Maître Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON

PROCEDURE :

Date du recours : 04 février 2023 Plaidoirie : 03 juin 2024 Délibéré : 02 septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 août 2022, l’URSSAF RHÔNE-ALPES a notifié à la SAS [6] le taux modulé de sa contribution à l’assurance chômage applicable à partir du 1er septembre 2022. Ce taux a été fixé à 5,05 % en considération des éléments suivants : - Effectif moyen de l’entreprise ; 40,43, - Nombre de séparations de l’entreprise 128, - Taux de séparation de l’entreprise : 316,60 %, - Taux de séparation du secteur d’activité fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques : 134,30 %.

Par courrier en date du 28 octobre 2022, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme chargé du recouvrement pour contester le taux modulé qui lui était applicable. Elle a fait valoir qu’elle ne disposait pas des données nécessaires pour vérifier le calcul de son taux de séparation. Elle ajoutait que le système était contraire aux principes de prévisibilité, de sécurité juridique et d’égalité de traitement devant la loi reconnus tant par le droit national que par le droit européen.

En l’absence de réponse, par requête adressée le 4 février 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de contester la décision implicite de rejet de sa contestation.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2023. L’affaire a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 3 juin 2024.

A cette occasion, la société [6] développe oralement ses conclusions et sollicite de la juridiction qu’elle : - La reçoive en son recours et le dise bien fondé, - Annule la notification du taux modulé de 5,05 %, - Fixe le taux de sa contribution d’assurance chômage à 4,05 % pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, - Condamne l’URSSAF RHÔNE-ALPES à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens, - Déboute l’URSSAF RHÔNE-ALPES de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ces prétentions, elle fait valoir qu’il n’est pas possible pour les entreprises relevant de son secteur d’activité de vérifier les données prises en compte par l’URSSAF RHÔNE-ALPES pour le calcul du taux moyen de séparation du secteur. Elle explique à cet égard qu’à la suite d’une erreur informatique, les taux publiés avaient été erronés. Elle ajoute qu’il ne lui également pas possible de vérifier les données prises en compte pour le calcul de son propre taux de séparation. Elle fait valoir qu’elle a sollicité la liste des personnes concernées par les fins de contrat et les intérimaires redevenus demandeurs d’emploi auprès de l’URSSAF RHÔNE-ALPES et explique s’être vue opposer un refus. Elle indique que le tableau produit dans le cadre de la présente procédure par l’organisme chargé du recouvrement n’est pas exploitable. Elle ajoute que les données fournies sont sujettes à caution. Elle expose que le dispositif est contraire aux principes généraux du droit français et du droit européen de prévisibilité, de sécurité juridique et d’égalité de traitement devant la loi.

L’URSSAF RHÔNE-ALPES soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Débouter la société [6] de ses demandes, - Condamner la société [6] à lui verser la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ces demandes, l’organisme chargé du recouvrement explique que la société [6] exerce une activité relevant du champ d’application du bonus-malus. Elle explique que le taux de séparation moyen du secteur est fixé par décret et que la société [6] n’a pas saisi le juge administratif pour en contester la légalité. Elle ajoute que le Conseil d’Etat a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé contre l’arrêté du 28 juin 2021. L’URSSAF RHÔNE-ALPES précise les modalités de calcul d