CTX PROTECTION SOCIALE, 2 septembre 2024 — 23/00796

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2024

Affaire :

URSSAF RHONE ALPES

contre :

Mme [B] [U]

Dossier : N° RG 23/00796 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GR2C

Décision n°

Notifié le à - URSSAF RHONE ALPES - [B] [U]

Copie le à - SELARL ACO

Formule exécutoire délivrée le à - URSSAF RHONE ALPES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Ghania CAIDI ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

URSSAF RHONE ALPES [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

Madame [B] [U] [Adresse 2] [Localité 1]

non comparante, ni représentée

PROCEDURE :

Date du recours : 06 novembre 2023 Plaidoirie : 03 juin 2024 Délibéré : 02 septembre 2024 EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2023, l’URSSAF RHÔNE-ALPES a fait signifier à Madame [B] [U] une contrainte décernée le 24 octobre 2023 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 12 568,00 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations dues au titre du 4e trimestre 2020, des 3e et 4e trimestre 2021 et des 1er, 2e et 4e trimestres 2022.

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la juridiction le 6 novembre 2023, Madame [U] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 juin 2024.

A cette occasion, l'URSSAF RHÔNE-ALPES développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Valider la contrainte délivrée le 24 octobre 2023 au titre des échéances du 4e trimestre 2020, 3e trimestre 2021, 4e trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2e trimestre 2022 pour la somme actualisée de 6 160,00 euros, - Acter que l’organisme renonce à la validation de la période du 4e trimestre 2022 débitrice de 108,00 euros, - Condamner Madame [U] à lui payer la somme de 6 160,00 euros augmentée des frais de signification et des frais de citation et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, - Débouter Madame [U] de ses demandes, - Condamner Madame [U] aux dépens.

Madame [U] ne comparaît pas lors de l’audience. Aux termes d’un courrier électronique adressé le 31 mai 2024 au greffe du tribunal, elle indique être d’accord avec le montant de la créance recalculé à 6 268,00 euros par l’URSSAF RHÔNE-ALPES.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 2 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le défaut de comparution du défendeur :

Par application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Dans ce cas, il résulte des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne et réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l'espèce, la décision est susceptible d'appel.

Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de l'opposition :

Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.

En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévu par la loi.

L'opposition sera jugée recevable.

Sur la demande en paiement de l'URSSAF RHÔNE-ALPES :

En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.

En l'espèce, Madame [U] ne conteste pas le montant des sommes réclamées par l'organisme de sécurité sociale.

Dans ces conditions, la contrainte sera validée en son principe et Madame [U] sera condamnée à payer à l'URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 6 160,00 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre du 4e trimestre 2020, des 3e et 4e trimestre 2021 et des 1er et 2e trimestres 2022, à laquelle s'ajouteront les majorations de retard complémentaires calculées en application des dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.

Sur les frais de signification et les dépens :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la