CTX PROTECTION SOCIALE, 2 septembre 2024 — 24/00287
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2024
Affaire :
M. [I] [L]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 24/00287 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXAS
Décision n°
Notifié le à - [I] [L] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Ghania CAIDI ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [L] [Adresse 4] [Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par M. [E] [B], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 06 Mai 2024 Plaidoirie : 03 juin 2024 Délibéré : 02 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 2 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a : - Déclaré le recours de Monsieur [I] [L] recevable, - Annulé l'avertissement prononcée le 2 septembre 2021 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain à l'encontre de Monsieur [I] [L], - Condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain au paiement des dépens de l'instance.
Par courrier réceptionné le 26 avril 2024 au greffe de la juridiction, Monsieur [L] a saisi le tribunal d’une requête en interprétation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2024.
A cette occasion, Monsieur [L] expose qu’il a obtenu gain de cause devant le tribunal et qu’en dépit de cet état de fait, la CPAM procède au recouvrement d’un indu de 1 149,72 euros. Il ajoute qu’il avait saisi le tribunal parce qu’il contestait l’indu de la CPAM.
La CPAM explique que l’indu n’a pas été contesté par Monsieur [L] et qu’elle a repris son recouvrement qui avait été suspendu lorsqu’il a été statué sur le recours sur l’avertissement.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 461 du code de procédure civile énonce qu’il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel et précise que la demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune et que le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
En l’espèce, si l’avis de recours mentionne de manière ambiguë que Monsieur [L] « conteste la sanction notifiée le 2 septembre 2021 du remboursement de la somme de 1 149,72 euros pour des montants d’IJ calculé sur des fausses déclarations de salaire », il résulte clairement du courrier de Monsieur [L] saisissant le tribunal que celui-ci entendait contester la sanction qui lui avait été notifiée aux termes d’une lettre jointe à sa correspondance. L’objet de cette lettre émanant de la directrice de la caisse est libellé ainsi « notification d’un avertissement ».
Il résulte des énonciations claires du jugement que le tribunal s’est prononcé sur le bien-fondé de l’avertissement prononcé par la CPAM et ne s’est pas prononcé sur le bien-fondé de l’indu. Compte-tenu des limites de la saisine, le tribunal n’avait pas à se prononcer sur ce point. A cet égard, il sera relevé que Monsieur [L] ne justifiait pas avoir saisi la commission de recours amiable de la CPAM pour contester cet indu, ce dont il était fait état par la caisse lors des débats.
Dans conditions, il sera jugé qu’il n’y pas lieu à interprétation de la décision du 2 mai 2023.
Monsieur [L] sera débouté de sa demande.
Succombant, il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à interprétation du jugement rendu le 2 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse et DEBOUTE Monsieur [I] [L] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON