CTX PROTECTION SOCIALE, 2 septembre 2024 — 20/00538

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2024

Affaire :

M. [E] [W]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Dossier : N° RG 20/00538 - N° Portalis DBWH-W-B7E-FQJ4

Décision n°

Notifié le à - [E] [W] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à - Me Marie christine REMINIAC

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Ghania CAIDI ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [W] [Adresse 4] [Localité 2]

représenté par Me Marie-Christine REMINIAC, avocat au barreau de l’AIN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N01053-2024-000703 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par M. [L] [G], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 29 Octobre 2020 Plaidoirie : 03 juin 2024 Délibéré : 02 septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 30 janvier 2023, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a déclaré le recours de Monsieur [E] [W] recevable et, avant dire droit, a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon-Bourgogne-Franche-Comté pour donner son avis sur l’origine professionnelle de sa maladie (rupture de la coiffe de l’épaule droite du 22 septembre 2017), à savoir si la maladie a été directement causée par le travail habituel de la victime.

Le comité a rendu son avis le 25 octobre 2023.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2024.

A cette occasion, Monsieur [W] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : - A titre principal, déclarer que la maladie qu’il a déclarée au titre du tableau 57 A doit être reconnue au titre de la législation professionnelle sur le fondement de l’article L. 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale et ordonner à la CPAM de procéder à la liquidation conforme de ses droits, - A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit la saisine pour avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, - Condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - Condamner la CPAM en tous les dépens.

Au soutien de ces demandes, il fait valoir que les troubles musculosquelettiques sont d’apparition très progressive de sorte que le dépassement du délai de prise en charge prévu par le tableau ne fait pas obstacle à l’existence d’un lien de causalité entre le travail et la pathologie. Il ajoute que le critère du dépassement du délai de prise en charge ne peut fonder à lui seul l’avis du comité de [Localité 5]-Rhône-Alpes. Il explique que l’avis du second comité n’est pas motivé. Il fait valoir qu’il a été exposé habituellement au risque prévu par le tableau 57 des maladies professionnelles jusqu’à son départ en retraite. Il indique enfin qu’il n’accomplissait en dehors du travail aucune tâche susceptible d’être à l’origine de sa lésion.

La CPAM fait renvoi à ses écritures et demande à la juridiction de débouter Monsieur [W] de ses demandes.

La caisse rappelle que la charge de la preuve du lien de causalité entre le travail et la maladie repose sur le salarié. Elle explique que les deux comités désignés ont rendu un avis concordant en défaveur de l’existence d’un lien de causalité directe entre la maladie déclarée et le travail habituel de l’assuré. Elle ajoute que le délai de prise en charge était très largement dépassé.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale de Monsieur [W] :

Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime et que peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25%. Dans les deux derniers cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de