Section des Référés, 6 septembre 2024 — 24/00975
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 06 Septembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00975 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VA3W CODE NAC : 72I - 0A AFFAIRE : S.D.C. RESIDENCE TANDEM - 100-102 AVENUE BOILEAU - 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE C/ [G] [F], [M] [V] épouse [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES : DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “RESIDENCE TANDEM” - 100-102 AVENUE BOILEAU - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA MARNE LA VALLEE SAS immatriculé au RCS de BOBIGNY sous le numéro 317 064 285 dont le siège social est sis 409 Place Gustave Courbet - La Closerie du Mont d’Est - 93194 NOISY LE GRAND
représenté par Maîte Lydie NAVENNEC-NORMAND, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 299
DEFENDEURS
Monsieur [G] [F] demeurant 100 avenue Boileau - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Madame [M] [V] épouse [F] demeurant 100 avenue Boileau - 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
tous deux non représentés
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Débats tenus à l’audience du : 02 Juillet 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : le 06 Septembre 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence TANDEM - 100 - 102 AVENUE BOILEAU A CHAMPIGNY SUR MARNE (94500) a fait assigner Monsieur [G] [F] et Madame [M] [V] épouse [F], copropriétaires des lots 125 et 153 dans ledit immeuble, devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de :
** Condamner Monsieur [G] [F] et Madame [M] [V] épouse [F] au paiement de : – 6 726,07 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er trimestre 2024, outre les intérêts de droit capitalisables à compter de l'assignation ; – 1 813,54 € sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 – 900,00 € au titre des frais de poursuite ; – 4000,00 € à titre de dommages et intérêts ; – 2672,60 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
** Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
** Condamner Monsieur [G] [F] et Madame [M] [V] épouse [F] en tous dépens au titre de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’affaire a été entendue à l’audience du 2 juillet 2024 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence TANDEM - 100 - 102 AVENUE BOILEAU A CHAMPIGNY SUR MARNE (94500) a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.
Les parties défenderesses, régulièrement assignées par actes déposés à l'étude, n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’article 19-2 dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité de la provision prévue à l’article 14-1 ou du I de l'article 14-2, ainsi que les autres provisions prévues par ces articles et non encore échues ou restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recomm