CTX PROTECTION SOCIALE, 23 août 2024 — 14/01240
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 14/01240 - N° Portalis DB3T-W-B7D-Q7ZW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 23 AOUT 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 14/01240 - N° Portalis DB3T-W-B7D-Q7ZW
MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : [J] [O] - Sté [6] - CPAM[Localité 2] Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me AHADZIE ( A0931) Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple : Me CARON-DEBAILLEUL Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : [J] [O] ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE Mme [J] [O], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sadame AHADZIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : A0931
DEFENDERESSE Société [6] en son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL, avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 2] sise [Adresse 4] représentée par Mme [U] [M], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, Vice-présidente ASSESSEURS : M Georges BENOLIEL, Assesseur collège employeur GREFFIER : M Vincent CHEVALIER,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français le 23 août 2024 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, en l'absence d'opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier. EXPOSE DU LITIGE
[J] [O], employée depuis le 5 octobre 1993 en qualité d’hôtesse de service client au sein du magasin [6] de [Localité 8], puis de celui de [Localité 3] à compter du 26 mars 2001, a été victime d’un accident le 19 septembre 2011, lors de la fermeture électronique d’un portail de sécurité, occasionnant des lésions au poignet droit, à la fesse gauche et à la hanche gauche ainsi qu’un traumatisme cervical.
Par courrier en date du 27 septembre 2011, la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
La date de consolidation a été fixée au 11 août 2012, sans aucun taux d’incapacité permanente partielle, ni aucune séquelle indemnisable.
Par courrier en date du 17 octobre 2014, la C.P.A.M du [Localité 2] a accepté de prendre en charge une rechute du 19 septembre 2014.
Par courrier en date du 30 octobre 2014, [J] [O] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la S.A [6].
La Caisse est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 21 septembre 2016, le Tribunal a reconnu la faute inexcusable de la S.A [6] et ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [K] [L], le sursis à statuer sur les demandes de réparation étant prononcé jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 9 juin 2017.
A la suite de l’audience du 9 juin 2021, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, a notamment, par jugement en date du 1er septembre 2021, ordonné un complément d’expertise confié au même médecin, avec pour mission d’étendre ses opérations expertales en tenant pour acquise la date de consolidation du 17 décembre 2017 et en intégrant les rechutes du 17 octobre 2014, du 30 mars 2015 et du 7 octobre 2017.
Le 12 novembre 2023, l’expert a rendu son rapport en date du 27 juin 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 mars 2024 à laquelle un renvoi a été ordonné au 19 juin 2024 pour conclusion des parties.
A l’audience, [J] [O] a comparu, représentée par son conseil. Dans ses dernières conclusions reprises oralement, elle demande au tribunal :
- de juger l’expertise judiciaire et le rapport d’expertise nuls et en conséquence prononcer la réduction voire l’annulation de toute rémunération de l’expert, condamner l’expert aux dépens de l’instance d’incident,
- juger la société [6] irrecevable en ses demandes de fins de non recevoir,
- sur le fond, rejeter les demandes de la société [6],
- réévaluer et/ou fixer le taux d’IPP et fixer la rente dans les termes de ses demandes,
- fixer au maximum la majoration de rente allouée,
- réévaluer les préjudices subis couverts et non-couverts par le titre IV du code de la sécurité sociale en tenant compte de la consolidation fixée au 17 décembre 2017,
- condamner la société [6] à lui payer les sommes suivantes : 10 000 euros en réparation de ses souffrances physiques et morales,9 112, subsidiairement 6 052 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire,182 320 euros en réparation du recours à une tierce personne, et subsidiairement à la somme de 1 780 eur