CTX PROTECTION SOCIALE, 23 août 2024 — 23/00211
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00211 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UDXC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 23 AOUT 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00211 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UDXC
MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : C.A.V.E.C - [W] [Y] Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me Stéphanie PAILLER (D0091) Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : C.A.V.E.C ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Caisse d’Assurance Vieillesse des Experts Comptables et des commissaires aux comptes, dont sise [Adresse 1] représentée par Maître Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: D0091 substitué par Maître ADAISSI Jennifer, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
M. [W] [Y], demeurant [Adresse 2] comparant
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, Vice-présidente
ASSESSEURS : M Georges BENOLIEL, Assesseur collège employeur
GREFFIER : M Vincent CHEVALIER,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français le 23 août 2024 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, en l'absence d'opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier. EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 28 février 2023, [W] [Y] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil à la contrainte en date du 1er mars 2022 signifiée le 14 février 2023 à la requête de la CAVEC (Caisse d’assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes) lui réclamant la somme de 4615,65 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour l’année 2019.
L'affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2023 à laquelle un renvoi a été ordonné au motif que la caisse n’avait pas été régulièrement convoquée. Trois renvois ont ensuite eu lieu à la demande des parties.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 juin 2024 à laquelle les parties ont comparu.
La CAVEC, régulièrement représentée, demande au tribunal de:
- valider la contrainte signifiée par la CAVEC à hauteur de 1043,59 euros,
- débouter [W] [Y] de ses demandes ;
- condamner [W] [Y] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais de recouvrement.
Elle fait valoir que l’affiliation à la CAVEC est obligatoire, que [W] [Y] a été affilié à la CAVEC d’abord en tant qu’expert-comptable salarié et commissaire aux comptes puis en tant que commissaire aux comptes et expert-comptable non salarié du 1er janvier au 31 décembre 2019, qu’il devait donc cotiser aux trois régimes obligatoires d’assurance vieillesse et de prévoyance gérés par la CAVEC : le régime d’assurance vieillesse de base, complémentaire et le régime d’assurance invalidité-décès, et que des cotisations provisionnelles ont d’abord été appelées, puis une fois ses revenus définitivement connus, les cotisations définitives ont été calculées. Elle précise qu’en l’absence de revenus, un montant forfaitaire minimum est du pour les cotisations d’assurance vieillesse de base ainsi que pour l’assurance invalidité-décès. En réponse au moyen tiré de son inscription à Pôle emploi elle soutient que l’obligation de cotiser résulte de son inscription au tableau de l’ordre des experts-comptables en tant que non-salarié et à la compagnie des commissaires non salariés sur la période considérée. Enfin elle s’oppose à la demande d’injonction de communication de pièces au motif que les pièces demandées par [W] [Y] sont indépendantes du litige et bien que dans le cadre des relations entre le public et l’administration, elle ait accepté de les communiquer.
[W] [Y] a comparu en personne. Il demande au tribunal d’enjoindre la CAVEC à produire ses comptes au motif qu’y figurent des anomalies d’appels de cotisations et que la CAVEC a indiqué que cette communication aurait lieu. Il maintient sa demande d’annulation de la contrainte, et fait valoir qu’il n’a pas exercé d’activité au cours de l’année 2019, qu’il était inscrit à Pôle emploi et indemnisé par l’assurance chômage et qu’il ne pouvait être à la fois travailleur non salarié et demandeur d’emploi. Il maintient qu’il était bien inscrit en tant qu’expert-comptable et commissaire aux comptes mais que le fait générateur des cotisations est son activité et la perception de revenus et qu’il n’en a pas eu en 2019. Enfin il précise que l’ordre des experts-comptable et la compagnie des commissaires aux comptes sont des organisations patronales auxquell