Section des Référés, 6 septembre 2024 — 24/00645
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 06 Septembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00645 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VA4E CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : [R] [F], [H] [T] [F] C/ S.A.S. Société MONDIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [F] né à VERDUN, nationalité française, retraité, demeurant 34 chemin de la Croix Saint-Vincent - 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE
Madame [H] [T] [F] née le 15 Avril 1961 à ALFAIATES SABAGAL (PORTUGAL), nationalité française, retraitée, demeurant 34 chemin de la Croix Saint-Vincent - 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE
tous deux représentés par Maître Xavier NOGUERAS, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : D1232
DEFENDERESSE
S. A. S. MONDIAL immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 537 564 361 dont le siège social est sis 158 rue Diderot - 93500 PANTIN
non représentée
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Débats tenus à l’audience du : 02 Juillet 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Septembre 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024
******* FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [R] [F] et Madame [H] [T] [F] sont propriétaires d’une maison individuelle sise 34, chemin de la Croix Saint-Vincent à CHENNEVIERES-SUR-MARNE (94430).
Les demandeurs ont confié des travaux d’assainissement de rénovation, de démolition et de reconstruction à la S.A.S. MONDIAL et ce, à la suite d’un dégât des eaux déclaré à leur assureur, la MACIF, pour un montant de 105.000,00 € TTC.
Monsieur [R] [F] et Madame [H] [T] [F] ont versé cinq acomptes au gré de l'évolution des travaux réalisés par la S.A.S. MONDIAL, soit un montant total de de 92.053,82€.
Les demandeurs, exposent que le chantier étant à l’arrêt, ils ont mandaté un huissier pour constater l’ensemble des malfaçons et non façons des travaux réalisés par la S.A.S. MONDIAL.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, Monsieur [R] [F] et Madame [H] [T] [F] ont fait assigner la S.A.S. MONDIAL devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, ainsi qu'une provision de 10 000,00 € et la somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'une provision ad litem de 2500,00 € . Par ailleurs, Monsieur [R] [F] et Madame [H] [T] [F] demandent que les dépens soient réservés. Le dossier a été évoqué à l’audience du 6 septembre 2024, au cours de laquelle Monsieur [R] [F] et Madame [H] [T] [F] ont maintenu leurs demandes. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. Bien que régulièrement assignée, par acte remis à étude, la S.A.S. MONDIAL n'a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire. À l’audience du 6 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. SUR CE - Sur la demande d’expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'êtr