CTX PROTECTION SOCIALE, 23 août 2024 — 19/00328
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 19/00328 - N° Portalis DB3T-W-B7D-RAXS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 23 AOUT 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 19/00328 - N° Portalis DB3T-W-B7D-RAXS
MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : M. [V] [Z] - C.R.P. RATP Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple : Me Carole YTURBIDE ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [V] [Z], demeurant [Adresse 2] comparant,représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS vestiaire : 131
DEFENDERESSE
Caisse de Retraite du Personnel de la RATP, sise [Adresse 1] représentée Mme [D] [R] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, Vice-présidente
ASSESSEURS : M Georges BENOLIEL, Assesseur collège employeur
GREFFIER : M Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français le 23 août 2024 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, en l'absence d'opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 29 mars 2019, [V] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse de retraite des personnels de la RATP (ci-après “C.R.P RATP”) en date du 20 septembre 2018, refusant d’appliquer une surcote sur sa pension de retraite.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 juin 2024. [V] [Z] a comparu, assisté par son conseil. Dans ses dernières conclusions reprises oralement, il demande au tribunal: - d’ordonner le recalcul de sa pension de vieillesse en tenant compte de la surcote, - de condamner la caisse de retraite du personnel de la RATP à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts, - de condamner la C.R.P RATP à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il a travaillé en qualité de mécanicien au sein de la RATP, qu’il a décidé de prendre sa retraite à compter du 1er décembre 2017, et que la C.R.P RATP ne lui a pas appliqué la surcote à laquelle il avait droit. Il précise qu’il remplit les conditions de l’article 24 du décret du 30 juin 2008 en termes d’âge de départ et de nombre de trimestres de cotisations pour en bénéficier, que la loi a été modifiée au 1er janvier 2017 et qu’à cette époque il aurait déjà pu bénéficier de la surcote s’il avait fait valoir ses droits à la retraite, de sorte que la loi nouvelle moins favorable lui a été appliquée. Il soutient également que la C.R.P RATP a manqué à son obligation d’information puisque lors des réunions d’information auxquelles il a assisté il lui a systématiquement été indiqué qu’il pouvait prétendre au bénéfice de la surcote.
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, la C.R.P RATP, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter [V] [Z] de ses demandes. Elle fait valoir que le calcul de la pension de retraite et du coefficient de majoration (surcote) prend en compte les trimestres de cotisation, après déduction des bonifications de durée de service et majorations de durée d’assurance, et qu’en appliquant ces règles, [V] [Z] ne totalise pas suffisamment de trimestres pour prétendre au bénéfice de la surcote. En réponse au moyen tiré du défaut d’information, elle fait valoir qu’elle n’en est pas débitrice, ce droit étant mis en œuvre par l’union des institutions et services de retraites et étant limité. Elle ajoute que les attestations produites ne peuvent pas être retenues en l’absence de preuve que leurs auteurs ont réellement assisté aux réunions d’information, et que leur contenu est erroné.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 août 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant au recalcul de la pension de retraite
L’attribution d’un coefficient de majoration ou surcote à la pension de retraite est prévue par les dispositions de l’article 24 du décret du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. Ces dispositions prévoient : « II.-Lorsque la durée d'assurance définie au III est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 23, sans être inférieure à cent soixante trimestres, et que l'assuré a atteint l'âge mentionné au 4° du II de l'article 6, un coefficient de majoration s'applique a