CTX PROTECTION SOCIALE, 23 août 2024 — 21/00884
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 21/00884 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S3LU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale JUGEMENT DU 23 AOUT 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 21/00884 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S3LU
MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : M. [H] [L] - Société [6] - CPAM - Expert Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me Eric MARECHAL (B 246) - Me Brigitte BEAUMONT (A0372) Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : M. [H] [L] - CPAM94 ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [H] [L], demeurant [Adresse 3] comparant et représenté par Me Eric MARECHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 246
DEFENDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
PARTIE INTERVENANTE
Caisse Primaire d’Assurance Primaire du Val-de-Marne, sise [Adresse 5] représentée par [F] [G] [I] [O], munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, Vice-présidente
ASSESSEURS : M Georges BENOLIEL, Assesseur collège employeur
GREFFIER : M Vincent CHEVALIER,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français le 23 août 2024 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, en l'absence d'opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
[H] [L] a été employé par la société [6] entre le 10 octobre et le 4 décembre 2017 en qualité de serveur.
Le 6 novembre 2017, la société [6] a rempli une déclaration d’accident du travail, déclarant que [H] [L] avait subi une lésion suite à une chute, intervenue le 4 novembre 2017. Par décision en date du 16 novembre 2017, la caisse a admis le caractère professionnel de l’accident déclaré.
[H] [L] a été déclaré consolidé au 5 juillet 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % lui a été attribué pour des séquelles à la main droite.
Après échec de la conciliation introduite et selon courrier recommandé expédié le 23 septembre 2021, [H] [L] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 19 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, [H] [L], dûment représenté, demande au tribunal de : - dire que la société [6] a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail du 4 novembre 2017, - ordonner le doublement de son indemnité en capital, - procéder à la nomination d’un expert avec pour mission décrire les séquelles résultant directement et exclusivement de l’accident du travail et déterminer les préjudices subis, - lui allouer une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, - dire que la caisse primaire d’assurance maladie devra faire l’avance des sommes allouées, - lui accorder la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il exerçait ses fonctions au sein d’un hôtel du parc [6] [Localité 8], que son accident a consisté en une chute en glissant sur une flaque de divers liquides alors qu’il traversait un des hôtels, qu’il a subi une fracture P3 D5 de la main droite et été opéré le lendemain, qu’il a subi de fortes douleurs et du suivre des séances de rééducation ainsi que deux nouvelles interventions chirurgicales en mai 2018, étant placé en arrêt de travail jusqu’à sa consolidation. Il ajoute que son employeur ne lui a pas fourni de chaussures de sécurité et qu’il ne pouvait ignorer le risque auquel il l’exposait ainsi compte tenu de son travail en milieu humide. Il précise à ce titre qu’il chausse du 50 et que son employeur lui a indiqué ne pas avoir de chaussures à sa taille. En réponse aux moyens soulevés par la société [6], il soutient qu’il était seul au moment de l’accident, que l’employeur ne justifie pas de la remise de chaussures de sécurité et que ses collègues en étaient pourvus.
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, la société [6], dûment représentée, demande au tribunal de : - à titre principal de débouter [H] [L] de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, de débouter [H] [L] de sa demande de majoration de la rente et de provision, et le débouter de toutes ses demandes.
Elle fait valoir que les circonstances de l’accident sont indéterminées en ce qu’aucun témoin n’a été mentionné et que la décl