1ère chambre - Référés, 4 septembre 2024 — 24/00501
Texte intégral
- N° RG 24/00501 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRPQ
Date : 04 Septembre 2024
Affaire : N° RG 24/00501 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRPQ
N° de minute : 24/00461
Formule Exécutoire délivrée le : 06-09-2024
à : Me Sylvain LEBRETON + dossier
Copie Conforme délivrée le : 06-09-2024
à : Me Brice KARAGUILIAN + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. HAYEM [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Me Brice KARAGUILIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [H] [W] Madame [G] [O] épouse [W] [Adresse 1] [Localité 2]
représentés par Me Sylvain LEBRETON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 10 Juillet 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
La société civile S.C.I. HAYEM est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 3] (77) qui est entourré d’un mur privatif qui jouxte la propriété de Monsieur [H] [W] et de Madame [G] [O] épouse [W] (les époux [W]) située [Adresse 1].
Par actes de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, la société civile S.C.I. HAYEM a fait assigner les époux [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et 544, 653, 654, 1240 et 1241 du code civil, et de les voir condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 10 juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a maintenu ses demandes et a sollicité le rejet de celles présentées par les époux [W].
Elle fait valoir qu’elle dispose d’un motif légitime à voir ordonner une expertise car : - elle ne peut pas réaliser les travaux de rénovation de son mur privatif en raison d’une part de la bande de terre sur laquelle sont plantés une haie et des arbustes et de la terrasse situés sur le fonds des époux [W] qui sont appuyés sur son mur privatif, et d’autre part de l’installation par les époux [W], sur leur fonds, de sections de panneaux préfabriqués en bois qui dépassent de la hauteur du mur, - les constructions réalisées par les époux [W] sont susceptibles d’engendrer d’importants préjudices sur son fonds.
Elle s’oppose à la demande reconventionnelle des époux [W] en exposant que les caméras litigieuses lui permettent uniquement de surveiller sa maison, qui est le siège social d'une société dont l’activité est la vente et l'achat de métaux précieux et que les époux [W] n’apportent pas la preuve qu’elles ne sont pas factices ni qu'elles sont orientées vers leur fonds.
Les époux [W] ont, sur le fondement des articles 9 du code civil et 144, 145, 146 et 147 du code de procédure civile, demandé au juge des référés de rejeter la demande d’expertise présentée par la société civile S.C.I. HAYEM et de la condamner à retirer les deux caméras qui surplombent leur propriété sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir, à leur payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du constat de commissaire de justice du 10 juin 2024. A titre subsidiaire, si l’expertise sollicitée était ordonnée, ils se sont opposées aux demandes de la requérante fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Ils soutiennent que la mesure d’expertise demandée par la société civile S.C.I. HAYEM est inutile car aucun élément de leur fonds ne prend appui sur le mur litigieux.
A titre reconventionnel, ils font valoir que deux caméras installées sur le fonds de la société civile S.C.I. HAYEM surplombent l’intégralité de leur jardin et portent ainsi atteinte à l’intimité de leur vie privée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de conte