Ctx Gen JCP, 28 août 2024 — 24/01540
Texte intégral
Min N° 24/00651 N° RG 24/01540 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPP7
M. [J] [T], [Y] [I]
C/ M. [B] [C] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 28 août 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [T], [Y] [I] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [C] [N] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière, lors de l’audience de plaidoirie et Madame Véronique SABBEN lors du prononcé
DÉBATS :
Audience publique du : 29 mai 2024
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL
Copie délivrée le : à : Monsieur [B] [C] [N]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 1999, prenant effet le 05 décembre 1999, Monsieur [J] [I] a donné à bail à Monsieur [B] [N] un logement situé [Adresse 3] [Localité 2], pour un loyer mensuel de 1.700 francs, porté à ce jour à 431,79 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2023, Monsieur [J] [I] a fait signifier à Monsieur [B] [N] un congé aux fins de reprise pour habiter, prenant effet au 04 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, Monsieur [J] [I] a fait assigner Monsieur [B] [N] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : A titre principal, valider le congé délivré, Dire en conséquence que Monsieur [B] [N] occupe l’appartement qui lui a été donné à bail sans droits ni titres depuis le 04 décembre 2023, A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non-paiement du loyer,En tout état de cause, ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [N] desdits locaux ainsi que de celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, et d’un serrurier,Autoriser la séquestration du mobilier aux frais, risques et périls du locataire, Condamner Monsieur [B] [N]au paiement des sommes suivantes : La somme de 863,58 à titre provisionnel, au titre du solde des loyers, charges et taxes arrêtée au 07 mars 2024, avec intérêts de droit, Une indemnité d'occupation mensuelle égale au double du montant du loyer jusqu’à la restitution de l’appartement, La somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts, La somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile Les entiers dépens et frais de l’instance, en ce compris le coût de la présente assignation,Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. À l'audience du 29 mai 2024, Monsieur [J] [I], représenté, indique ne plus solliciter la résiliation du bail pour non-paiement des loyers, car le locataire a repris le paiement des loyers. Il soutient qu’un congé a été régulièrement délivré au locataire pour une reprise des lieux afin de l’habiter conformément aux dispositions de l’article 15 de la Loi du 06 juillet 1989, mais que celui-ci se maintient dans les lieux ce qui justifie la demande d’expulsion.
Monsieur [B] [N], indique avoir trouvé une solution de relogement et sollicite des délais pour l’expulsion.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l'espèce, Monsieur [B] [N] assignée à personne a comparu à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, un congé aux fins de reprise a été délivré par le bailleur Monsieur [J] [I] au locataire Monsieur [B] [N] par acte de commissaire de justice du 31 mai 2023, pour une prise d’effet le 04 décembre 2023, soit avant l’assignation du 18 mars 2024.
En conséquence, la demande de Monsieur [J] [I] aux fins de validation du congé est recevable.
Sur la validité du congé :
Conformément aux dispositions de l'article 15 de la Loi du 06 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise, « ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise » qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, « le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé », son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire, ou de son concubin notoire. Le délai de préavis applicable au congé est de si