CTX PROTECTION SOCIALE, 6 septembre 2024 — 21/00364
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 06 Septembre 2024
N° RG 21/00364 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LBPQ Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD Assesseur : Franck MEYER Assesseur : Geneviève BECHARD Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Septembre 2024.
Demanderesse :
Société BENETEAU CONSTRUCTION 2 Le Liévreau 44260 MALVILLE Représentée par Maître Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocat au barreau de NANTES, substitué lors de l’audience par Maître Anne-Sophie MEDANA, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE 9 rue Gaëtan Rondeau 44958 NANTES CEDEX 9 Dispensée de comparution lors de l’audience
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 février 2020, Monsieur [G] [W], salarié de la société BENETEAU CONSTRUCTION, a été victime d’un accident du travail.
Celui-ci a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique qui a notifié à la société BENETEAU CONSTRUCTION par courrier du 13 août 2020 la décision attribuant à Monsieur [W] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 15% à compter du 30 juin 2020.
La société a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable qui a rejeté le recours le 13 janvier 2021.
Par courrier du 30 mars 2021, la société a saisi le Pôle social afin de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 28 mai 2024 devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES pour laquelle le Docteur [K] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [W].
La société BENETEAU CONSTRUCTION demande au Tribunal de ramener le taux d'IPP à un taux inférieur ou égal à 10 % dans les rapports Caisse/Employeur.
Le docteur [T], son médecin conseil, propose de retenir le taux minimum de la fourchette du barème soit 8 % et considère qu’il n’y a pas de lésion traumatique objectivée, que l’examen clinique a été perturbé par l’immobilisation du membre supérieur suite à une chirurgie du poignet.
La CPAM de Loire-Atlantique, dispensée de comparution, demande de confirmer le taux attribué et invoque l’avis de son médecin conseil, le Docteur [N], confirmé par la CMRA.
Le Docteur [K], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que : - Monsieur [W], grutier âgé de 54 ans, a chuté d’une échelle ce qui lui a occasionné une contusion simple à l’épaule gauche non dominante, - l’examen clinique du médecin conseil, lors duquel Monsieur [W] avait le bras gauche en écharpe car il venait d’être opéré de la main, constate une limitation légère de certains mouvements.
Il considère qu’un taux de 10% serait justifié compte tenu de l’existence d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche reconnue comme maladie professionnelle en 2013.
La décision a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [W] Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
Les conclusions du médecin conseil sont « limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche, côté non dominant ».
La CMRA a maintenu le taux d’IPP de 15 % compte tenu de la limitation moyenne de tous les mouvements sur un état pathologique antérieur non symptomatique avant l’accident puisqu’il s’agissait d’une maladie professionnelle considérée comme guérie.
Le médecin consultant estime qu’il doit être tenu compte de cette maladie constituant un état antérieur.
Il y a lieu également de relever que l’examen du médecin conseil du 9 juillet 2020 n’a pas été fait dans de bonnes conditions puisque que Monsieur [W] s’est présenté avec le membre supérieur gauche en écharpe car venant d’être opéré de la main gauche.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, chapitre 1.1.2, ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES prévoit un taux de 8 à 10 % pour la limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non domi