CTX PROTECTION SOCIALE, 6 septembre 2024 — 21/00502

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 06 Septembre 2024

N° RG 21/00502 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LDVY Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Dominique RICHARD Assesseur : Franck MEYER Assesseur : Geneviève BECHARD Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Mai 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Septembre 2024.

Demanderesse :

Société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST 24 mail Pablo Picasso BP 80704 44007 NANTES CEDEX Représentée par Maître Ondine JUILLET, avocate au barreau de PARIS, substituée lors de l’audience par Maître Anne-Sophie MEDANA, avocate au barreau de NANTES

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN 37 boulevard de la Paix BP 20321 56021 VANNES CEDEX Dispensée de comparution à l’audience La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 décembre 2017, Monsieur [G] [B], salarié de la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, a déclaré une épicondylite droite qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Morbihan.

Celle-ci a notifié à la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST par courrier du 29 décembre 2020 la décision attribuant à Monsieur [B] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 11 % dont 4 % pour le taux professionnel à compter du 19 septembre 2020.

La société a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable qui a rejeté le recours par décision du 30 mars 2021.

Par courrier du 3 juin 2021, la société a saisi le Pôle social afin de contester cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 28 mai 2024 devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES pour laquelle le Docteur [U] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [B].

La société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST demande au Tribunal de ramener le taux d'IPP à un taux de 7 % dans les rapports Caisse/Employeur en invoquant l’avis du Docteur [J], lequel considère qu’il s’agit de séquelles minimes sans limitation articulaire ni douleur spontanée et le fait que le médecin conseil n’a pas véritablement examiné l’assuré.

La CPAM du Morbihan, dispensée de comparution, demande de confirmer le taux attribué et la décision de la CMRA en invoquant l’avis de son médecin conseil, le Docteur [R], qui évoque une gêne importante et une diminution de la force de préhension de la main droite. Le Docteur [U], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que : - Monsieur [B], maçon âgé de 44 ans, est atteint d’une épicondylite droite ayant donné lieu à deux infiltrations et à la prise d’antalgiques, - le médecin conseil conclut à un inconfort et une gêne fonctionnelle et constate des douleurs à la palpation de l’épicondyle mais pas de limitation.

Il considère que les séquelles modérées justifient un taux de 5 % conformément au barème chapitre 8.3.5.

La décision a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [B] Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

Les conclusions du médecin conseil sont « douleurs épicondyliennes à droite chez un droitier avec symptômes à type d’inconfort et gêne fonctionnelle et diminution de la force de préhension avec la main droite ».

L’examen clinique du 10 septembre 2020 constate des douleurs vives à la palpation des épicondyles, une mobilité articulaire normale et une force musculaire au handgrip test de 14 kg à droite et de 30 kg à gauche, l’évaluation de la force musculaire segmentaire en flexion et en extension étant en revanche identique.

Le Docteur [R], médecin conseil de la CPAM dans son avis du 14 mai 2024 considère que le taux de 7 % indemnise les douleurs récidivantes mais aussi la diminution de la force de préhension de la main droite qui entrainent une gêne importante.

Le Docteur [J], dans son avis médico-légal pour la société en vue de son recours devant la CMRA, considère que l’épicondylite s’est améliorée significativement et n’a pas laissé de séquelles autres qu’une gêne non permanente peu intense.

Le médecin consultant estime le taux attribué surévalué.

Le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles chapitre 8.2 affections rhumatismales prévoit un taux compris entre 5 et 15 % pour un retentissement modéré et le chapitre 8.3.5 Affections professionnelles péri-articulaires prévoit un taux de 5 à 10 % pour les épicondylites récidivantes.

Ainsi, au vu de l'avis du médecin expert, des renseignements contenus dans le dossier et de ceux recueillis à l’audience, le tout ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties, il apparait que le taux attribué est surévalué eu égard au caractère modéré des séquelles et doit être fixé à 5 %.

Sur le taux professionnel, il ressort des pièces produites que Monsieur [B] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude à son poste de travail et à tout autre poste dans le groupe par le médecin du travail le 9 juillet 2020 puis d’un licenciement pour inaptitude le 4 août 2020 et qu’il s’est inscrit à Pôle Emploi le 25 août 2020.

L’octroi d’un taux de déclassement professionnel est par conséquent justifié et sera fixé à 3 % compte tenu du taux médical retenu.

La décision de la CPAM sera infirmée.

Sur les dépens

L’article R144-10 du code de la sécurité sociale abrogé depuis le 1er janvier 2019 dispose que la procédure est gratuite et sans frais. Cet article reste applicable pour les procédures en cours jusqu'au 31 décembre 2018 et à partir du 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

L'article L142-11 du code de la sécurité sociale est applicable uniquement pour les recours introduits à compter du 1er janvier 2020.

Par conséquent, la CPAM qui succombe est condamnée aux entiers dépens y compris les frais de la consultation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

INFIRME la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Morbihan en date du 29 décembre 2020 ;

DECLARE opposable à la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST dans ses rapports avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Morbihan le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % consécutif à la maladie professionnelle de Monsieur [G] [B] déclarée le 5 décembre 2017 ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Morbihan aux dépens et au paiement des frais de la consultation judiciaire ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Julie SOHIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE