CTX PROTECTION SOCIALE, 6 septembre 2024 — 20/01255

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 06 Septembre 2024

N° RG 20/01255 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K5L2 Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Dominique RICHARD Assesseur : Franck MEYER Assesseur : Geneviève BECHARD Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Mai 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Septembre 2024.

Demanderesse :

SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE 5 Esplanade Lucien Barrière BP 115 44500 LA BAULE ESCOUBLAC Représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocate au barreau de PARIS

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE Service contentieux 9 Rue Gaëtan Rondeau 44958 NANTES CEDEX 9 Dispensée de comparution à l’audience La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 juin 2017, Monsieur [T] [I], salarié de la Société IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE, a déclaré une maladie professionnelle pour un syndrome dépressif.

La pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique qui a notifié à la société IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE par courrier du 11 mars 2020 la décision attribuant à Monsieur [I] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 20 % dont 5 % de taux professionnel à compter du 2 octobre 2019.

La société IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable qui a rejeté le recours par décision du 22 octobre 2020.

La société a saisi le Pôle social le 21 décembre 2020.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 28 mai 2024 devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES au cours de laquelle le Docteur [S] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [I].

La société IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE demande au Tribunal de ramener le taux d'IPP médical à 10 % et le taux professionnel à 0 % et subsidiairement à 4 %.

Elle invoque l’avis de son médecin, le docteur [N], lequel considère qu’à la date de consolidation Monsieur [I] n’était plus dépressif mais atteint de troubles anxieux nécessitant seulement la prise d’anxiolytique et un suivi trimestriel.

Sur le taux professionnel, la société IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE invoque l’absence de tout élément sur une perte de gains professionnels et subsidiairement l’absence de détail apporté par la Caisse et la nécessité de le fixer en fonction du taux médical et de l’âge.

La CPAM de Loire-Atlantique demande au Tribunal de confirmer le taux médical de 15 % compte tenu de l’avis de son médecin conseil et de la décision de la CMRA et le taux professionnel de 5 % eu égard à la décision d’inaptitude du médecin du travail et au licenciement pour ce motif.

Le Docteur [S], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, considère que : - Monsieur [I], cuisinier âgé de 52 ans, a été atteint d’un syndrome dépressif réactionnel à une souffrance au travail pour lequel il a eu un suivi psychiatrique, un traitement antidépresseur et anxiolytique, - le médecin conseil constate le 8 janvier 2020, la persistance d’une certaine asthénie surtout psychologique, une anxiété liée à l’incertitude de son devenir professionnel et un manque de confiance en ses capacités, nécessitant encore parfois la prise d’anxiolytiques et un suivi psychiatrique maintenant trimestriel.

Il considère que le taux de 15 % est justifié compte tenu du barème des maladies professionnelles chapitre 4.4.2 prévoyant un taux de 10 à 20 % pour un état dépressif.

La décision a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [I]

Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité". Le médecin conseil a conclu ainsi « syndrome dépressif sévère évoluant depuis 2016, réactionnel selon le patient à ses conditions de travail, persistance d’une certaine asthénie surtout psychologique, d’une anxiété liée à l’incertitude de son devenir professionnel et d’un man